Rejet 24 juillet 2021
Rejet 24 juillet 2021
Rejet 24 juillet 2021
Rejet 12 juillet 2024
Rejet 23 janvier 2025
Rejet 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 23 janv. 2025, n° 24BX02560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 12 juillet 2024, N° 240843 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement no 240843 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. B, représenté par la société d’avocats Aegis, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le tribunal a commis une erreur d’appréciation en écartant le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige porte atteinte au respect de son droit à la vie privée et familiale en France protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est en France depuis cinq ans et entretient une relation durable avec une ressortissante française depuis plus de trois ans, et qu’il démontre une intégration réussie, notamment par le travail et ses activités bénévoles.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2024/002320 en date du 26 septembre 2024, a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant guinéen né en 1986, est entré en France selon ses déclarations en janvier 2019. Il a déposé une demande d’asile, rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d’asile le 2 février 2021, et a fait l’objet de mesures d’éloignement les 21 février 2021 et 1er juillet 2022, qu’il n’a pas exécutées. Il a sollicité le 12 septembre 2023 un titre de séjour en se prévalant de ses liens familiaux sur le territoire français. Le préfet de la Haute-Vienne, par un arrêté du 17 avril 2024 a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 12 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. B reprend en appel son moyen de première instance tiré de ce que l’arrêté en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et produit à son soutien des pièces nouvelles, notamment des photographies avec sa compagne et les 5 enfants de celle-ci qui vivent avec eux, non datées, et une facture et un échéancier pour le paiement de sa consommation d’électricité pour l’année 2024 établies à son nom et celui de sa compagne. Toutefois, ces éléments n’apparaissent pas suffisants à eux seuls pour remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui ont suffisamment et pertinemment répondu à ce moyen en relevant à juste titre qu’il s’est soustrait à deux mesures d’éloignement prononcées à son encontre et est en situation irrégulière sur le territoire français depuis le rejet de sa demande d’asile, qu’il ne démontre pas une communauté de vie avec sa compagne de nationalité française avant l’année 2022, et n’est pas dépourvu d’attaches en Guinée où résident ses trois enfants mineurs. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions de M. B aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées également.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 23 janvier 2025.
La présidente de la 2ème chambre
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Responsabilité pour faute ·
- Préjudice ·
- Intérêt ·
- Juge des référés ·
- Souffrances endurées ·
- Provision ·
- Déficit
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Titre ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Ministère ·
- Peine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur ajoutée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Procédures de rectification ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Franchise ·
- Sursis ·
- Légalité externe ·
- Imposition
- Pays ·
- Traitement ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- État de santé, ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Refus ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pakistan ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Procréation médicalement assistée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial
- Militaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Brevet ·
- Changement d 'affectation ·
- Recours contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Défense ·
- Liste ·
- Technique ·
- Annulation
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Règlement (ue) ·
- Délai ·
- Bulgarie ·
- Examen ·
- Personne concernée ·
- Etats membres
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adn ·
- Département ·
- Cession de créance ·
- Contrat de partenariat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Monétaire et financier ·
- Établissement de crédit ·
- Informatisation
- Justice administrative ·
- Iran ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Concubinage ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Couple
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Police ·
- Règlement (ue) ·
- Personne concernée ·
- L'etat ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.