Rejet 9 décembre 2025
Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 5 mai 2026, n° 25TL02508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02508 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 9 décembre 2025, N° 2502897 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D…, Mme E… D…, Mme A… D…, M. B… D… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser à M. C… D… la somme de 69 034,35 euros outre les intérêts et les intérêts capitalisés, à verser à Mme E… D… la somme de 9 631,92 euros outre les intérêts et les intérêts capitalisés, à verser à Mme A… D… la somme de 5 000 euros outre les intérêts et les intérêts capitalisés, à verser à M. B… D… la somme de 5 000 euros outre les intérêts et les intérêts capitalisés, à verser à M. C… D… et Mme E… D…, en leur qualité de représentants légaux de leur fils F… né le 16 novembre 2011, la somme de 5 000 euros outre les intérêts et les intérêts capitalisés, de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à rembourser à M. C… D… la somme de 4 000 euros correspondant aux honoraires des experts judiciaires outre les intérêts et les intérêts capitalisés sur cette somme à compter des dates auxquelles il en a fait l’avance et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 3 000 euros à verser à M. C… D… et à Mme E… D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2502897 du 9 décembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de M. D… et autres, a rejeté les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et a rejeté les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. C… D…, Mme E… D…, Mme A… D…, M. B… D…, en leurs noms propres et M. C… D… et Mme E… D…, en leur qualité de représentants légaux de leur fils F… né le 16 novembre 2011, représentés par Me Maylie, demandent :
1°) d’annuler cette ordonnance du 9 décembre 2025 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser à M. C… D… la somme de 69 034,35 euros outre les intérêts et les intérêts capitalisé ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser à Mme E… D… la somme de 9 631,92 euros outre les intérêts et les intérêts capitalisés ;
4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser à Mme A… D… la somme de 5 000 euros outre les intérêts et les intérêts capitalisés, à verser à M. B… D… la somme de 5 000 euros outre les intérêts et les intérêts capitalisés, à verser à M. C… D… et Mme E… D…, en leur qualité de représentants légaux de leur fils F… né le 16 novembre 2011, la somme de 5 000 euros outre les intérêts et les intérêts capitalisés, de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à rembourser à M. C… D… la somme de 4 000 euros correspondant aux honoraires des experts judiciaires outre les intérêts et les intérêts capitalisés sur cette somme à compter des dates auxquelles il en a fait l’avance et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 3 000 euros à verser à M. C… D… et à Mme E… D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en jugeant qu’il existerait un « doute » quant au caractère nosocomial de l’infection de M. C… D…, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a entaché son ordonnance d’une double erreur de droit ; la circonstance selon laquelle il aurait pu être contaminé par son chien à son retour à domicile n’est nullement établie ; le centre hospitalier n’a, par ailleurs, jamais démontré de manière scientifique que l’infection en litige aurait, d’une manière certaine ou quasi-certaine, une autre origine que sa prise en charge ;
- le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a purement et simplement omis de répondre à la demande fondée sur sa responsabilité pour faute pour manquement du centre hospitalier universitaire de Toulouse à son obligation d’information ;
- le centre hospitalier universitaire de Toulouse doit être condamné à verser à M. C… D…, à titre de provision, la somme totale de 69 034,35 euros (3 584 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire + 35 000 euros au titre des souffrances endurées + 7 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire + 3 000 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent + 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent + 5 000 euros au titre du préjudice moral + 5 000 euros au titre du préjudice d’impréparation + 5 450,35 euros au titre des frais divers ;
- le centre hospitalier universitaire de Toulouse doit être condamné à verser à Mme E… D…, à titre de provision, la somme totale de 9 631,92 euros (8 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence + 1 631,92 euros au titre de ses frais de déplacement pour rendre visite à son mari, hospitalisé) ;
- le centre hospitalier universitaire de Toulouse doit être condamné à verser, à chacun des
enfants D…, à titre de provision, la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence ;
- la limitation du droit à réparation du patient à laquelle les experts ont procédé dans le rapport définitif est directement contraire aux dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, au principe de réparation intégrale du préjudice subi et à la jurisprudence du Conseil d’Etat ;
- aucune disposition législative ou règlementaire n’impose au juge de faire application du référentiel indicatif d’indemnisation de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2026, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représentée par Me Cara de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Montazeau Cara Avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. C… D… et autres sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de la présente instance, à titre subsidiaire, minorer les demandes formulées par M. C… D… au titre du déficit fonctionnel temporaire total, du déficit fonctionnel temporaire partiel, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent, rejeter les demandes formulées par M. C… D… au titre du préjudice moral et du préjudice d’impréparation, rejeter les demandes formulées par Mme E… D…, M. B… D…, Mme A… D… et par M. C… D… et Mme E… D… au nom et pour le compte de leur enfant mineur F… D… au titre du préjudice moral, rejeter les demandes formulées par Mme E… D… au titre du préjudice financier et minorer la demande formulée par M. C… D… et Mme E… D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il n’y a aucune certitude concernant le caractère nosocomial de l’infection contractée par M. C… D… ; les experts affirment que le staphylococcus caprae n’est pas responsable d’une infection nosocomiale, puisqu’il a été retrouvé uniquement dans des prélèvements locaux susceptibles d’être contaminés, et que ce germe n’est pas retrouvé le 1er juillet 2019 et qu’il était « impossible de répondre avec certitude sur l’origine du staphylococcus pseudintermedius » ;
- il n’existe pas de lien de causalité entre le geste médical et la contraction de l’infection laquelle a une autre origine que les soins ; si la cicatrice de M. D… était propre et non inflammatoire à sa sortie de l’opération du 13 mai 2019, lors de sa consultation à son retour au centre hospitalier universitaire de Toulouse le 27 juin 2019 il est constaté une désunion cicatricielle ;
- même à considérer que ces hypothèses sont toutes deux probables, le fait qu’elles coexistent toutes les deux révèle une incertitude manifeste sur le lien de causalité entre le geste médical et l’infection contractée ; il est erroné de dire que ce lien de causalité est incontestable et que le juge n’est pas face à une véritable contestation sérieuse qui empêche toute demande de provision de prospérer ;
- le personnel médical a discuté de nombreuses fois de la correction arthrodèse ; les courriers du 10 janvier et du 22 février 2019 démontrent que l’intérêt de la chirurgie est discuté entre médecins, et entre les médecins et le patient ; si le 4 avril 2019, il est noté que M. D… est en sevrage tabagique, c’est parce que la question du tabagisme est posée aux patients notamment pour les risques de cicatrisation qu’elle entraîne, et donc, les risques d’infection post – opératoires ; les fiches de liaison présentes dans le dossier d’anesthésie révèlent que l’information du patient est réalisée avant chaque opération, et notamment l’opération du 13 mai 2019 ;
- la survenance d’un éventuel manquement au devoir d’information n’aurait aucun lien de causalité avec l’intégralité des préjudices dont la réparation est sollicitée, qui ont seulement un lien avec l’infection contractée par M. D… ; il n’est pas démontré que ce dernier n’aurait pas subi d’opération s’il avait connu les risques infectieux ;
- le devoir d’information n’a de sens en matière de responsabilité médicale que si le risque survient ; si l’infection n’a pas de caractère nosocomial, on ne peut retenir une faute tenant à l’absence d’information sur le risque du patient de contracter une infection nosocomiale ;
- le montant de 40 euros par jour pour calculer le déficit fonctionnel temporaire est totalement démesuré et hors sujet au regard de la jurisprudence habituelle du tribunal administratif, qui a pour habitude de prendre pour référence le barème de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui retient une somme évaluée entre 300 euros et 500 euros par mois maximum ; le montant journalier se situe donc entre 13 euros et 13,50 euros, soit un total pour ce chef de préjudice à hauteur de 1 164,80 euros ;
- pour les souffrances endurées par M. C… D…, le barème de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales retient une moyenne d’indemnisation à hauteur de 13 531 euros lorsque ce poste est évalué à 5/7 ; la demande d’indemnisation présentée par M. D… au titre des souffrances endurées doit être largement revue à la baisse ;
- l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire subi par M. D… doit être revue à la baisse ;
- le barème de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales retient pour un individu âgé de 40 ans à la date de consolidation, à l’instar de M. D…, une indemnisation d’environ 5 665 euros lorsque son taux de déficit fonctionnel permanent est situé entre 1% et 5% ;
- le préjudice esthétique permanent est évalué par les experts à 2,5/7, ce qui correspond, selon le barème de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à une indemnisation qui oscille entre 2 100 et 3 000 euros ;
- les souffrances endurées comprennent la souffrance psychologique de la victime directe ainsi que la souffrance physique ; la demande du requérant concernant l’existence de ce préjudice moral sera rejetée ;
- le préjudice d’impréparation n’est pas démontré ; sa réparation doit être rejetée ;
- le fait de bénéficier de la télévision est un agrément que M. D… s’est offert lorsqu’il était en hospitalisation ; ce n’est donc pas un préjudice financier imputable à l’infection ;
- aucune demande n’a été réalisée concernant les victimes indirectes lors des opérations d’expertise ; Mme E… D… et les enfants du couple n’étaient pas parties à la procédure diligentée devant le tribunal administratif et la cour administrative d’appel de Toulouse ; s’ils font état d’angoisses et de troubles dans les conditions d’existence, ce n’est étayé par aucun élément de preuve ; les souffrances morales décrites par les membres de cette famille font partie du préjudice tiré des souffrances endurées, que la jurisprudence ne reconnaît qu’à la victime directe, sauf cas exceptionnels ;
- les relevés bancaires, qui font état de frais d’essence et de péage, ne démontrent pas que ces frais ont été déboursés à l’occasion des visites de Mme D… à son époux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Olivier Massin, président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
2.
M. D…, artisan couvreur, est intervenu le 20 octobre 2017 sur une toiture de laquelle il a fait une chute de six mètres environ, ce qui l’a conduit à faire l’objet d’une prise en charge hospitalière, notamment au sein du service de chirurgie orthopédique du centre hospitalier universitaire de Toulouse le même jour. Le 13 mai 2019, il a subi une opération chirurgicale bénéficiant d’une nouvelle cure de pseudarthrose avec autogreffe prélevée aux dépens du fémur endomésullaire, associée à une greffe de la fibula et d’une correction arthrodèse tibio talienne. Les suites opératoires ont été marquées par une contamination au staphylococcus pseudintermedius, identifiée le 1er juillet 2019.
Sur la responsabilité sans faute :
3.
En application du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé et les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins « sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. » Au sens de ces dispositions, doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
4.
Il résulte de l’instruction que la cicatrice de M. D… était propre et non inflammatoire à sa sortie de l’opération du 13 mai 2019 mais que lors de sa consultation à son retour au centre hospitalier universitaire de Toulouse le 27 juin 2019 une désunion cicatricielle a été constatée. Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise que le staphylococcus pseudintermedius, premier germe décelé, est fréquemment mis en cause en pathologie vétérinaire du chien et que la contamination de M. D… peut être intervenue lors de son hospitalisation le 13 mai 2019 par un germe porté par le personnel hospitalier, soit par le chien de M. D… au cours des six semaines passées à son domicile, avant son retour à l’hôpital le 27 juin 2019 en raison de cette infection, date à laquelle a été constatée une désunion cicatricielle. Si le rapport d’expertise évalue à 80% la probabilité de l’origine nosocomiale de l’infection contractée par M. D…, le doute quant à une autre probabilité de cause de la contamination, à hauteur de 20%, par le chien de M. D…, qui constituerait une cause étrangère au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, empêche de considérer, en l’état de l’instruction, que l’obligation dont se prévalent M. D… et autres n’est pas sérieusement contestable. Par suite, M. D… et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, par l’ordonnance attaquée, a rejeté, sur le fondement de la responsabilité sans faute, leurs demandes de provision.
Sur la responsabilité pour faute :
5.
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) »
6.
Alors que les demandeurs avaient soutenu en première instance que le centre hospitalier universitaire de Toulouse avait commis une faute dès lors qu’il avait méconnu l’obligation d’information qui lui incombait prévue à l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, le premier juge a omis d’y statuer. Cette omission à statuer entache d’irrégularité l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse 9 décembre 2025 en ce qui concerne seulement les conclusions présentées sur le fondement de la responsabilité pour faute, de sorte que l’ordonnance contestée, qui est entachée d’irrégularité, doit être annulée dans cette mesure.
7.
Par suite, il y a lieu de statuer, par la voie de l’évocation, sur la demande de provision présentée sur le fondement de la responsabilité pour faute.
8.
A supposer que les courriers du 10 janvier et du 22 février 2019 produits par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, la mention le 4 avril 2019 que M. D… est en sevrage tabagique ainsi que les fiches de liaison présentes dans le dossier d’anesthésie n’établissent pas que l’information de M. D… ait été réalisée avant l’opération du 13 mai 2019, il n’existe pas de lien direct de causalité entre cette éventuelle faute et la contamination dont M. D… a été victime.
9.
Il résulte de ce qui précède que l’obligation dont se prévalent M. D… et autres à l’encontre du centre hospitalier universitaire de Toulouse sur le fondement de la responsabilité pour faute ne présente pas, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, leurs demandes de provision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la déclaration de décision commune :
10. La caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, mise en cause, n’a pas produit d’observations dans la présente instance. Il y a lieu, par suite, de lui déclarer commune la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
11.
Le centre hospitalier universitaire de Toulouse ne justifie pas avoir exposé de dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions qu’il a présentées à ce titre doivent être rejetées.
12.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2502897 du 9 décembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée en tant qu’elle a omis de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de la responsabilité pour faute.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance est déclarée commune à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D…, Mme E… D…, Mme A… D…, M. B… D…, au centre hospitalier universitaire de Toulouse et à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn.
Fait à Toulouse, le 5 mai 2026
Le juge d’appel des référés,
O. MASSIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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