Annulation 14 janvier 2025
Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 27 mars 2025, n° 25VE00432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00432 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 janvier 2025, N° 2317490 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le retrait de son certificat de résidence de dix ans.
Par un jugement n° 2317490 du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de restituer son certificat de résidence à M. B, dans le délai d’un mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 13 et 14 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. B.
Il soutient qu’il était fondé à retirer la carte de résident de dix ans dont M. B était titulaire, eu égard à la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France, et sollicite que soit substituées, comme base légale de sa décision, aux dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions de l’article L. 432-12 de ce code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant algérien né le 9 juin 1947, titulaire de certificats de résidence de dix ans régulièrement renouvelés depuis 1989, dont le dernier valable du 29 août 2019 au 28 août 2029, a fait l’objet de plusieurs signalements et d’une condamnation, par un jugement correctionnel du 28 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Nanterre, à dix-huit mois d’emprisonnement et deux ans de sursis probatoire, pour des faits d’abus de confiance. Par un arrêté du 15 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son certificat de résidence de dix ans, pour un motif d’ordre public, et lui a délivré un certificat de résidence d’un an. Par le jugement attaqué du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision portant retrait du certificat de résidence de dix ans de M. B. Le préfet des Hauts-de-Seine relève appel de ce jugement.
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France () ». En vertu des dispositions de l’article 7 bis du même accord, le certificat de résidence valable dix ans est renouvelé automatiquement. Ces stipulations ne privent pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient de refuser le renouvellement du certificat en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
4. Pour refuser de renouveler le certificat de résidence de dix ans de M. B, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lesquelles « la circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . » Ces dispositions, qui ne sont pas applicables au renouvellement d’une carte de résident, ne sont pas susceptibles de fonder légalement la décision en litige.
5. Le préfet des Hauts-de-Seine sollicite en appel que soit substituées, comme base légale de sa décision, aux dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions de l’article L. 432-12 de ce code.
6. Aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable: « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. Une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« lui est alors délivrée de plein droit. »
7. M. B a été condamné par un jugement correctionnel du 28 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Nanterre, pour des faits d’abus de confiance. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement de l’un des articles du code pénal cités à l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui visent les menaces et actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique, la soustraction et le détournement de biens contenus dans un dépôt public, l’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, à un sapeur-pompier ou à un marin-pompier dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses missions, l’outrage public en réunion à l’hymne national ou au drapeau tricolore et la rébellion. Il s’ensuit que la décision de retrait du certificat de résidence de dix ans de M. B ne peut être légalement fondée sur les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel du préfet des Hauts-de-Seine est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet des Hauts-de-Seine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 27 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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