Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 oct. 2025, n° 25PA03509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03509 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 26 mai 2025, N° 2211204 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 pour un montant total de 63 742 euros et d’ordonner le sursis de paiement des impositions mises à sa charge.
Par un jugement n° 2211204 du 26 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Amrane, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2211204 du 26 mai 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités correspondantes ;
3°) d’ordonner le sursis de paiement des impositions mises à sa charge
Elle soutient que :
- elle est recevable à contester l’avis de mise en recouvrement en date du 13 août 2021, qui lui a été adressé alors qu’elle était en congés ;
- les procédures de rectifications et de contrôle sont irrégulières et entachées de vice de procédure ;
- la reconstitution de son chiffre d’affaires devait tenir compte des charges nécessaires à son activité alors même qu’en raison de ses nombreux déplacements elle n’a conservé aucun justificatif ;
- elle aurait pu bénéficier d’une taxe sur la valeur ajoutée équivalente à 20 % du montant d’acquisition des marchandises et pu bénéficier de la franchise en case, prévu par l’article 293 B du code général des impôts ;
- les montants de taxe sur la valeur ajoutée collectés et déductibles sont incorrects.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, commerçante spécialisée dans le secteur d’activité « des commerces de détail sur éventaires et marchés » a fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Par une proposition de rectification du 20 avril 2021, distribuée le 27 avril suivant, l’administration fiscale a indiqué à Mme A… les rappels envisagés en matière de taxe sur la valeur ajoutée, mis en recouvrement par un avis en date du 13 août 2021. La requérante relève appel du jugement du 26 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, : 7° Rejeter, après expiration du délai de recours, (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, (…) des moyens inopérants (…), les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). ».
3. La requérante reprend en appel le moyen tiré de l’irrégularité des procédures de rectification et de contrôle. Elle fait également valoir qu’elle devrait bénéficier de la franchise en base prévue par l’article 293 B du code général des impôts. Toutefois, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 à 6 de leur jugement.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A…, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement du 26 mai 2025, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles tendant au sursis de paiement des sommes en litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A….
Fait à Paris, le 15 octobre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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