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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 23 juil. 2025, n° 25BX00736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 27 décembre 2024, N° 2401481 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401481 du 27 décembre 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, Mme B, représentée par Me Dia, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 27 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant », à défaut de lui remettre un récépissé de six mois de validité dans le délai de quinze jours, le temps du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement la somme de 2 400 euros (2 000 euros HT) sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le jugement est irrégulier et procède d’un défaut d’examen approfondi de sa situation dès lors que les éléments retenus par les premiers juges sont contraires à la réalité du dossier et que ces derniers n’ont pas suffisamment tenu compte des éléments essentiels de sa situation personnelle, notamment ses liens avec son père de nationalité française et ses efforts d’intégration ;
— l’arrêté en litige porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2025/00260 en date du 13 mars 2025, a admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A B, ressortissante sénégalaise née le 17 février 1997, est entrée sur le territoire français le 2 octobre 2018 en possession d’un visa de long séjour afin de poursuivre ses études. Elle a ensuite obtenu des titres de séjour « étudiant » dont le dernier expirait le 4 novembre 2023. Elle a sollicité le 16 avril 2024 la délivrance d’une carte de séjour en se prévalant de ses liens familiaux sur le territoire. Par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle relève appel du jugement du 27 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Si Mme B soutient que les premiers juges n’ont pas suffisamment tenu compte des éléments de sa situation personnelle dont elle s’est prévalue devant eux, ce qui révèlerait un défaut d’examen circonstancié de sa situation, ces circonstances, dès lors qu’elle n’invoque ni une omission à statuer sur des conclusions ni un défaut de réponse à un moyen, relèvent du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité du jugement doivent être écartés.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
4. Mme B reprend, sans critique utile du jugement, son moyen soulevé en premier instance tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et invoque en appel les stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, selon lesquelles « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » et dont l’énoncé reprend, dans des termes quasi identiques, celui de l’article 8 de la convention précitée. La pièce nouvelle qu’elle produit en appel, soit la copie de relevés de huit transferts d’argent internationaux que son père aurait effectués en 2017 et 2018 pour un montant total d’environ 1 000 euros, n’apparaît pas à elle seule de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont écarté le moyen soulevé devant eux en relevant à juste titre et notamment que Mme B n’avait pas vocation à être autorisée à séjourner sur le territoire français au-delà de la fin de ses études, qu’elle est célibataire et sans enfant et n’établit pas ses liens intenses et stables avec son père de nationalité française alors qu’elle a résidé jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans au Sénégal où elle ne démontre pas que son père lui aurait rendu visite ou qu’il aurait maintenu des liens avec elle, ni être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et par ceux retenus ci-dessus.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 23 juillet 2025.
La présidente-assesseure de la 1ère chambre
Béatrice Molina-Andréo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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