Rejet 30 janvier 2025
Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 12 août 2025, n° 25NC01359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 30 janvier 2025, N° 2402060 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2402060 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, Mme B, représentée par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « étudiant » et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la demande de première instance ne peut être considérée comme tardive, dès lors que l’arrêté en litige ne lui a pas été valablement notifié ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur de droit dès lors que la préfète a ajouté une condition à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en exigeant la démonstration du caractère réel et sérieux des études et de sa progression régulière ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le suivi d’un apprentissage ne fait pas obstacle à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Agnel, président assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante béninoise, est entrée sur le territoire français le 9 septembre 2021 munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 2 août 2021 au 2 août 2022. L’intéressée s’est vue délivrer un titre de séjour pourtant la mention « étudiant » valable jusqu’au 2 août 2023. Le 24 mai 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 1er mars 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l’expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 30 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ".
3. D’une part, aux termes de l’article L. 614-4 du même code, dans sa rédaction applicable : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ».
4. D’autre part, aux termes du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative alors applicable : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ». Aux termes du I de l’article R. 776-5 du même code : « Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l’article R. 776-2 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. Il ressort des pièces produites en première instance par le préfet, d’une part, que l’arrêté du 1er mars 2024, lequel comportait la mention des voies et délais de recours, a été envoyé à Mme B par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse qu’elle avait indiquée aux services préfectoraux, d’autre part, que ce courrier a fait l’objet d’une tentative de remise, le 4 mars 2024, avant d’être retourné à l’expéditeur le 6 mars 2024. S’il ressort des pièces du dossier que la requérante ne résidait alors plus à cette adresse, elle n’établit pas, contrairement à ce qu’elle allègue, en avoir informé la préfecture, ni qu’elle aurait pris les précautions nécessaires pour que son courrier soit réexpédié à sa nouvelle adresse. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance qu’une copie intégrale de l’arrêté a été envoyée par courriel le 25 avril 2024 à son conseil n’a pas été de nature à faire courir un nouveau délai de recours etdemeure sans influence sur la computation des délais, aucun des éléments produits ne permettant d’établir que son changement d’adresse aurait été portée à la connaissance de l’administration antérieurement à la décision en litige. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié à la date de présentation du pli à la dernière adresse connue de l’administration, en mars 2024. En conséquence, la requête tendant à l’annulation de cet arrêté, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy que le 6 juillet 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours de trente jours prévu par les dispositions citées au point 3, était tardive sans que la demande d’aide juridictionnelle présentée le 10 mai 2024, soit également après l’expiration du délai, ait une incidence. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande comme irrecevable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Jeannot.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 12 août 2025.
Le président assesseur désigné,
Signé : M. Agnel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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