Désistement 8 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 8 janv. 2024, n° 23DA01940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 novembre 2023 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société STM, société Acte Iard, société Nord France couverture, SMABTP, compagnie c/ compagnie Allianz Iard, XL, société Léon Bonte, société Montmirail, société Equalia |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n° 2207552 du 16 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur la requête présentée pour la communauté d’agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre (CAMVS), prescrit une expertise sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative portant sur les désordres qui affectent le centre aquatique « l’Emeraude » à Louvroil.
Par une ordonnance n° 2207552 du 11 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a étendu la mission de l’expert à de nouveaux désordres d’infiltrations.
Par une ordonnance n° 2207552 du 2 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a étendu les opérations d’expertise, d’une part, à la compagnie Allianz Iard, à la société Mathis, à la société Acte Iard, à la société Nord France couverture, à la société STM, à la SMABTP, à la compagnie XL Insurance company, à la société Léon Bonte, à M. B… et à la société Equalia, et, d’autre part, à de nouveaux désordres. Le juge des référés a également mis hors de cause la société Axa France Iard en tant qu’assureur de la société Atelier artistique du béton, et la société Montmirail.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, la communauté d’agglomération Maubeuge-Val-De-Sambre (CAMVS), représentée par Me Delcombel, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 2 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu’elle a omis de statuer sur la demande de mise en cause des sociétés Ramery énergies, SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Ramery énergies, Eau air system, ainsi que AXA France Iard et Ace european group limited devenue Chubb European Group, en leur qualité d’assureurs de la société Eau air system ;
2°) de rendre communes et opposables les opérations d’expertise aux sociétés Ramery énergies, SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Ramery énergies, Eau air system, ainsi qu’aux sociétés AXA France Iard et Chubb European Group en leur qualité d’assureurs de la société Eau air system.
Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2023, la société In Situ et la SAS CTH Corteggiano Developpement, représentées par Me Ducloy, s’associent à la demande de la communauté d’agglomération Maubeuge-Val-De-Sambre tendant à ce que soient rendues communes et opposables les mesures d’expertise aux sociétés Ramery énergies, SMABTP, Eau air system, AXA France Iard et Chubb European Group.
Par une ordonnance du 3 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Lille, constatant que l’ordonnance n° 2207552 était entachée d’une erreur matérielle, en a, sur le fondement de l’article R. 741-11 du code de justice administrative, corrigé le dispositif.
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2023, la communauté d’agglomération Maubeuge-Val-De-Sambre demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’instance.
Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2023, la SARL Equipement sport et culture et la SA Mutuelle du Mans, représentées par Me Vercaigne, demandent à la cour d’accueillir l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances mutuelles, de constater que la requête est devenue sans objet et de condamner la CAMVS aux dépens.
Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2023, la société CRI et la société Allianz Iard, représentées par Me Denecker-Verhaeghe s’associent à la demande de la CAMVS tendant à ce que soient rendues communes et opposables les mesures d’expertises aux sociétés Ramery énergies, SMABTP, Eau air system, AXA France Iard et Chubb European group et demandent à la cour de statuer sur les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, la société Mathis et la société Acte Iard, représentées par Me Rudermann, s’en rapportent à justice et précisent que le rapport à justice ne vaut reconnaissance d’aucun droit, et concluent au rejet de toute demande supplémentaire.
Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2024, la SMABTP, la société de travaux de métallerie et la société Ramery Energies, représentées par Me Haquette, déclarent accepter le désistement de la communauté d’agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2023, la communauté d’agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte et les conclusions des parties au soutien de la demande de la communauté d’agglomération sont devenues sans objet.
3. Enfin, aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires… ». La présente instance n’ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions relatives à la dévolution de la charge des dépens sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la communauté d’agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées au soutien des conclusions de la requête de la communauté d’agglomération Maubeuge-val-de-Sambre sont devenues sans objet.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre, à la société Sogea Caroni, à la société A & T Europe SPA, à la société Montravers Yang-Ting, à la société CRI, à la société Atelier artistique du béton, à la société Missenard Quint B, à la société A26 architecture, à la société In Situ, à la société BERIM, à la société ESEC équipement sport et culture, à la société CTH Corteggiano développement, à la société Montmirail, à la compagnie XL Insurance Company SE, à la société Dekra industrial, à la société Action développement loisir, à la société SMA, à la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Ramery énergies, à la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société CRI, à la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Nord France couverture, à la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Atelier artistique du béton, à la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société eau air system, à la société Generali Iard, à la société SMACL assurances, à la société Mutuelles des Architectes Français en qualité d’assureur des sociétés In Situ et CTH, à la société ID Verde, à la société Closambre, à la société Lloyd’s Insurance Company, à la société MMA Iard, à la société Mathis, à la société Acte Iard, à la société Nord France couverture, à la Société de Travaux de Métallerie, à la société Léon Bonte, à la société Equalia, à la société Ramery Energies, à la société Baudin Chateauneuf, à la société Chubb European group, à la société Eau Air System et à M. C… B…, expert.
Fait à Douai le 8 janvier 2024.
La présidente de la Cour,
Signé
Nathalie Massias
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Bénédicte Gozé
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