Rejet 24 septembre 2025
Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 janv. 2026, n° 25PA05006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 septembre 2025, N° 2510143/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2510143/8 du 24 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Gozlan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre de principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle justifie d’une activité professionnelle
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa situation n’a pas été examinée au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de la circulaire dite « Retailleau » du 23 janvier 2025 ;
- elle porte atteinte à sa situation personnelle, dès lors qu’elle justifie d’une intégration familiale, personnelle et professionnelle sur le territoire français ;
- les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise née en 1978, déclare être entré en France le 7 février 2020. Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A… relève appel du jugement du 24 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Mme A… ne peut donc utilement soutenir que le tribunal administratif de Paris a entaché sa décision d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, Mme A… reprend en appel les moyens de première instance tirés du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, Mme A… ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit nouveau ou pertinent, de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Il y a, dès lors, lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris aux points 4 et 9 de son jugement.
5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. Il résulte des dispositions précitées que les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1.
7. D’une part, Mme A… se prévaut de son insertion professionnelle en France, dès lors qu’elle aurait été employée de service hospitalier, au sein de la société Clinea, sous couvert de plusieurs contrats de travail à durée déterminée entre août 2022 et mars 2023, puis sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter d’avril 2023, et comme assistante de vie, par la société A2micile région Centre, à compter d’août 2024, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée, emploi qu’elle désigne comme appartenant à la liste des métiers en tension. Toutefois ces circonstances ne permettent pas d’établir que Mme A… justifie d’une intégration professionnelle suffisamment ancienne sur le territoire national, étant en outre précisé qu’eu égard aux caractéristiques de ses emplois, à son absence de qualification professionnelle, à sa durée de présence en France et à la circonstance que l’emploi qu’elle exerce ne figure pas sur la liste des métiers en tension figurant à l’annexe IV de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, son insertion professionnelle ne peut être considérée comme un motif exceptionnel justifiant la régularisation de son séjour. D’autre part, si Mme A… soutient que la décision attaquée porte atteinte à sa situation personnelle, ni la circonstance qu’elle bénéficie du soutien de son oncle sénégalais, ainsi que de celui de son compagnon d’origine béninoise avec lequel elle n’établit pas, par ailleurs, la communauté de vie, et qui sont tous deux détenteurs d’un titre de séjour sur le territoire français, ni celle qu’elle produise au dossier plusieurs attestations de proches ainsi que de patientes par lesquelles elle a été employée en qualité d’assistante de vie, ne permettent d’établir que le préfet de police aurait porté atteinte à sa vie privée et familiale sur le territoire français ou à révéler des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels susceptible de justifier d’une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, en refusant de régulariser la situation de Mme A… au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni même n’a porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle.
8. En troisième et dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la « circulaire Retailleau » du 23 janvier 2025, qui énonce des orientations générales et est dépourvue de caractère règlementaire. Par suite, ce moyen devra être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 janvier 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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