Rejet 3 juillet 2025
Non-lieu à statuer 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 26 mars 2026, n° 25DA01271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 3 juillet 2025, N° 2404951 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742142 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Par un jugement n° 2404951 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 12 juillet, 15 septembre et 30 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Betea-de Monredon, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 3 juillet 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Somme en date du 19 novembre 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé dans cette attente dans un délai de quarante-huit heures, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée,
la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle considère que sa présence en France est constitutive d’une menace pour l’ordre publique,
les décisions lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 22 septembre 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a accordé par une décision du 28 novembre 2025 le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thulard, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 28 septembre 2001 à Le Kef, est entré sur le territoire français le 27 mai 2017 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Français et parent d’enfant français. Par un arrêté du 19 novembre 2024, dont il a demandé l’annulation au tribunal administratif d’Amiens, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un jugement du 3 juillet 2025 dont M. B… interjette appel, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 28 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale M. B…. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, d’une part et à supposer ce moyen soulevé, la décision de refus de titre de séjour du 19 novembre 2024 comporte l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de la Somme pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B… et est ainsi suffisamment motivée.
D’autre part, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision l’obligeant à quitter le territoire français dont est assortie la décision portant refus de délivrer un titre de séjour à M. B…, dûment motivée ainsi qu’il vient d’être dit, n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
D’une part, pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour déposée par M. B… sur le fondement, notamment, des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au droit au séjour des parents d’enfants français, le préfet de la Somme s’est fondé exclusivement sur le motif tiré de ce que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 est, en l’espèce, inopérant.
D’autre part, en ce qui concerne l’application de la réserve d’ordre public mentionnée à l’article L. 432-1 précité, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 31 août 2022 par le tribunal correctionnel de Mâcon à six mois d’emprisonnement avec sursis, interdiction de percevoir la pension due au conjoint et confiscation du produit de l’infraction pour des faits de violence suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint. En outre, le requérant a été condamné le 1er février 2023 par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse à six mois d’emprisonnement, interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans et confiscation du produit de l’infraction pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance. M. B… ne conteste par ailleurs pas les affirmations du préfet, non contredites par les pièces du dossier, selon lesquelles il est connu des forces de l’ordre pour des faits d’usage illicite de stupéfiant et de recel commis respectivement les 16 février 2021 et 15 mars 2023. M. B…, qui ne se prévaut d’aucune inscription universitaire entre l’obtention de son baccalauréat technologique en 2020 et la rentrée 2024/2025, non plus que d’aucune expérience professionnelle sur cette période, ne démontre pas être intégré sur le territoire national. Dans ces conditions, compte tenu de la réitération sur une brève période de faits graves et de l’absence de toute insertion sociale ou professionnelle de l’intéressé, le préfet de la Somme n’a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur dans l’appréciation du comportement du requérant au regard de l’ordre public. Le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par conséquent être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
S’il est constant que M. B… réside en France depuis le 27 mai 2017, soit sept ans et demi à la date de la décision attaquée, il n’a jamais disposé de titre de séjour à compter de sa majorité. Il ne justifie pas être dépourvu de tout lien familial en Tunisie. S’il ressort des pièces du dossier qu’il s’est marié en 2021 avec une ressortissante française, son épouse a fait l’objet le 31 août 2022 d’une interdiction prononcée par le juge pénal d’entrer en contact avec lui pour une durée de deux ans, dans un contexte de violences intrafamiliales graves. Il est également constant qu’à la date de l’arrêté litigieux, une procédure de divorce était en cours. Dans le cadre du présent recours en excès de pouvoir, le fait que son épouse se soit désistée de cette procédure en septembre 2025, que le couple cohabite à nouveau et qu’il attende un enfant sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées dès lors qu’elles leur sont postérieures. M. B… se prévaut également de la présence en France de son fils français, né le 9 juin 2022 de son union avec son épouse. Toutefois, cet enfant a été placé à l’aide sociale à l’enfance dès le 5 août 2022, compte tenu du danger auquel il était exposé par ses conditions de vie et d’éducation. Ce placement a été régulièrement prolongé, jusqu’à l’intervention de la décision contestée, dans l’intérêt de l’enfant. Le requérant ne dispose ainsi que d’un droit de visite bi-mensuel en lieu neutre, ainsi qu’en dernier lieu d’un droit de visite et d’hébergement au domicile d’une de ses tantes. Dans le jugement du 5 septembre 2024 qui lui accorde ces droits, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Mâcon retient toutefois que, d’après le service de l’aide sociale à l’enfance, « M. B… n’exprime pas de perspectives claires quant à sa relation avec son fils » et que « le service éducatif émet plusieurs interrogations quant au déroulement des visites ». La magistrate a par ailleurs indiqué que « [le] positionnement [du requérant] à l’audience a démontré ses difficultés pour se remettre en question, alors qu’il est nécessaire qu’il continue ses progrès pour répondre davantage aux besoins [de son enfant] et respecter son rythme. ». Enfin, il ressort d’un planning de visites transmis par l’appelant lui-même qu’il n’exerce pas l’intégralité de son droit de visite et qu’il n’avait notamment rendu à son fils aucune visite en septembre et octobre 2024. Dans ces conditions et compte tenu par ailleurs de la menace à l’ordre public que représente sa présence en France, la décision de refus de titre de séjour contestée n’a pas portée au droit de M. B… à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Eu égard à l’ensemble des circonstances du séjour en France du requérant telles que rappelées au point précédent, la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français n’a pas non plus méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. B… soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Betea-de Monredon.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme et au préfet de la Saône-et Loire.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne
- Vie privée ·
- Identité ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Système d'information ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Etat civil ·
- Visa ·
- Protection ·
- Acte ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Apatride ·
- Soudan
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avis ·
- Baleine ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Département ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Étudiant ·
- Recours ·
- Autorisation provisoire
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressortissant ·
- Flux migratoire ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Mandataire ·
- Ministère ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Communauté d’agglomération ·
- Énergie ·
- Assureur ·
- Air ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Juge des référés
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Police ·
- Règlement (ue) ·
- Personne concernée ·
- L'etat ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.