Annulation 7 novembre 2025
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 4 déc. 2025, n° 25PA05714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 novembre 2025, N° 2512681/6-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant le tribunal administratif :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2025, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d’enjoindre audit préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de produire auprès du greffe du tribunal, dans le même délai, une copie de ce document.
Par un jugement n° 2512681/6-2 du 7 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. B… A… dans toutes ses conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Goeau-Brissonière, demande que soit ordonnée la suspension de l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code du séjour et de l’entrée des étranges et du droit d’asile et l’a obligé à quitter le territoire, qu’il soit fait sous astreinte d’injonction au préfet de police de lui délivrer le titre sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et que soit mise à la charge de l’État la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la demande devant le tribunal était recevable, que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que celle-ci était tardive, qu’il y a urgence à la suspension sollicitée, qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, celui-ci méconnaissant les dispositions de l’article L. 423-21 du code du séjour et de l’entrée des étranges et du droit d’asile
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 25PA05713, M. B… A… demande à la Cour d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prévu les pays vers lesquels il pourrait être éloigné.
La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer en matière de référés.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par le jugement du 7 novembre 2025 par lequel a été rejetée la requête requalifiée comme dirigée contre un arrêté du 13 novembre 2024 rejetant la demande de titre formée par le requérant et contre lequel a été introduit un appel qui aurait pour effet de définir une compétence du juge des référés de la Cour pour prononcer la suspension dudit arrêté en ce qu’il porte refus d’un titre de séjour, le tribunal administratif de Paris a expressément jugé que le recours en excès de pouvoir formé contre ledit arrêté était irrecevable comme entaché de tardiveté. Il s’ensuit que le juge des référés de la Cour ne saurait se saisir de la demande de suspension présentée devant lui qu’après avoir statué sur la régularité de la décision juridictionnelle de première instance. Or une telle compétence ne saurait appartenir qu’au seul juge d’appel et excède l’office du juge des référés d’une juridiction d’appel saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête.
ORDONNE :
Article 1er er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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