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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 14 mai 2025, n° 24BX02728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 27 août 2024, N° 2402044, 2402045 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C D épouse B et M. A B ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler les arrêtés du 5 juillet 2024 par lesquels le préfet de la Vienne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement no 2402044, 2402045 du 27 août 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour :
I- Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024 sous le n° 24BX02728, Mme B, représentée par Me Bonnet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers du 27 août 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 du préfet de la Vienne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle réside en France avec son époux, A B, ainsi que leur fils qui bénéficie du statut de réfugié ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques encourus en cas de retour en Russie.
Par une décision n° 2024/002790 du 17 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II- Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024 sous le n° 24BX02729, M. B, représenté par Me Bonnet, conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête n° 24BX02728 et reprend les mêmes moyens.
Par une décision n° 2024/002789 du 17 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme et M. B, ressortissants russes, nés respectivement en juillet 1975 et en janvier 1972, déclarent être entrés en France le 6 janvier 2023. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2023, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 2 février 2024. Par des arrêtés du 5 juillet 2024, le préfet de la Vienne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Les intéressés relèvent appel du jugement du 27 août 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
3. Les requêtes enregistrées sous les nos 24BX02728 et 24BX02729 portent sur la situation d’un couple d’étrangers et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Les intéressés reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile des jugements attaqués, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ils n’apportent en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme et M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse B et M. A B.
Une copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 14 mai 2025.
La présidente de la 4ème chambre
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°s 24BX02728, 24BX02729
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