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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 29 nov. 2024, n° 24PA01656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 12 mars 2024, N° 2312290 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du
6 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2312290 du 12 mars 2024 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. A, représenté par Me Boamah, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 mars 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, le refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination contenus dans l’arrêté du 6 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions contestées ont été prises sans un examen particulier de sa situation ;
— le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu la portée de son pouvoir de régularisation et s’est estimé lié par l’avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main-d’œuvre étrangère ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le tribunal a à tort rejeté ce moyen alors qu’il justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant, apprendre le français et avoir une vie professionnelle depuis septembre 2019 ;
— les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent dès lors les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Labetoulle,
— et les observations de Me Boamah, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ghanéen né le 21 novembre 1982, est entré sur le territoire français en juin 2011. Le 5 septembre 2018, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2014623 du
16 décembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 25 novembre 2020 et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande. Par un arrêté du 6 juillet 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. A demande l’annulation du jugement du 12 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté du 6 juillet 2023.
Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué :
2. Si le requérant soutient que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé, il ressort des termes de celui-ci qu’il vise les textes dont il a fait application, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, puis rappelle les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A et mentionne divers éléments relatifs à sa situation personnelle et professionnelle, dont, contrairement à ce que soutient l’intéressé, la circonstance qu’il est entré en France en 2011, avant de conclure, d’une part, qu’il ne saurait bénéficier d’une mesure exceptionnelle de régularisation et, d’autre part, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits, à sa situation personnelle et à sa vie familiale. Ainsi, il comporte l’énoncé des éléments de droit et de faits sur lesquels il se fonde. Par suite, et alors qu’un tel arrêté n’est, ainsi que l’ont à juste titre rappelé les premiers juges, pas tenu d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier,
M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé. Par ailleurs, les circonstances que le préfet ne mentionne pas la naissance, survenue trois mois plus tôt, de l’enfant du requérant, à supposer qu’il en ait été avisé, ni la relation de M. A avec la mère de cet enfant, avec laquelle il convient n’avoir jamais eu de vie commune, et par ailleurs qu’il ne mentionne pas les pièces produites pour établir la durée de présence de l’intéressé en France et sa vie professionnelle, ne permettent pas d’établir que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation.
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
4. En premier lieu, il résulte des termes de l’arrêté attaqué qu’il retient d’abord des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, puis fait état de l’avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’oeuvre étrangère de la Seine Saint-Denis avant de retenir que le salaire perçu par M. A était inférieur au SMIC en vigueur à la date de dépôt du dossier, pour en conclure, d’une part, qu’il ne pouvait bénéficier d’une mesure exceptionnelle de régularisation et, d’autre part, qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, il n’apparait pas que l’autorité administrative se serait crue liée par l’avis de la plateforme interrégionale de la main d’oeuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis ni qu’elle aurait méconnu la portée de sa compétence en matière de régularisation au regard de l’article L.435-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé en France en juin 2011 et avait ainsi vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. De plus, s’il fait valoir que sa mère est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 25 juin 2032, il n’établit, ni même n’allègue, que sa présence à ses côtés serait nécessaire. Par ailleurs, s’il indique qu’il est le père d’un enfant né le 8 avril 2023 de sa relation avec une de ses compatriotes en situation régulière, il convient également ne pas vivre avec la mère et l’enfant qui résident tous deux à Beauvais tandis que lui-même continue d’habiter chez un tiers à Saint-Denis. Dès lors, s’il produit de nombreuses pièces telles que photocopies de billets de train et factures d’achats d’articles pour enfant, dont certaines sont antérieures à l’intervention de l’arrêté attaqué et peuvent dès lors être prises en compte, et à supposer qu’il puisse être tenu pour établi qu’il contribuerait ainsi à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, il n’en résulte pas qu’il justifierait de circonstances exceptionnelles ni de considérations humanitaires de nature à lui ouvrir droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées. En outre, il ressort de l’avis défavorable émis par la commission du titre de séjour le
7 juillet 2022 que M. A ne maîtrise pas la langue française. Enfin, s’il fait valoir qu’il exerce la profession d’agent de service au sein des sociétés Stella et Aspect’n depuis septembre 2019, ainsi que celle de plongeur au sein de la société Mama Paris La Défense depuis le 31 janvier 2023 et qu’il a exercé la profession d’ouvrier de nettoyage au sein de la société Force 4 d’août 2021 à septembre 2022, il ne conteste pas qu’il exerçait son premier emploi à temps partiel, que la commission interrégionale a pu sans erreur retenir qu’il ne justifiait que d’un revenu inférieur au SMIC, et il ressort de l’historique de ses emplois en France qu’il n’a commencé à travailler qu’en septembre 2019, soit huit ans après son arrivée sur le territoire en 2011 à l’âge de dix-neuf ans, et un peu moins de quatre ans avant l’intervention de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que ledit arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que si l’intéressé est arrivé en France à l’âge de
dix-neuf ans, il ne justifie pas que sa présence serait indispensable à sa mère en situation régulière en France, et que s’il a un enfant avec une compatriote en situation régulière qu’il présente comme sa compagne, il ne justifie pas d’une vie commune avec celle-ci et l’enfant qui résident tous deux à Beauvais tandis que lui-même réside à Saint-Denis. En outre, la mère de cet enfant étant également de nationalité ghanéenne, rien ne s’oppose à ce qu’ils puissent ensemble poursuivre leur vie familiale, à supposer celle-ci établie, dans leur pays d’origine. Par ailleurs, il ressort également de ce qui précède qu’il ne maîtrise pas encore le français et ne justifie pas d’une intégration particulière. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, et dès lors l’intéressé n’est fondé à invoquer ni la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, celle des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être également écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Julliard, présidente,
— Mme Labetoulle, première conseillère,
— Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE La présidente,
M. JULLIARD
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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