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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 7 nov. 2025, n° 25DA00849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 15 avril 2025, N° 2404853 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aisne en date du 16 septembre 2024 en tant que celui-ci a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2404853 du 15 avril 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. A…, représenté par Me Racle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de l’Aisne en date du 16 septembre 2024 en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande de première instance n’est pas tardive ;
- les décisions de refus de délivrance de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à sa situation médicale.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B… A…, ressortissant marocain né le 31 décembre 1970, déclare être entré en France en 2018. Le 22 novembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… relève appel du jugement du 15 avril 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions préfectorales portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
En l’espèce, M. A… reprend en appel certains des moyens invoqués en première instance et qui sont visés ci-dessus. A l’appui de ceux-ci, il ne fait toutefois valoir aucun élément de fait nouveau. Il ne se prévaut pas non plus de circonstances de droit différentes de celles invoquées devant le tribunal. Eu égard au motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges pour écarter ces moyens, il y a lieu de les adopter.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Racle.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne.
Fait à Douai, le 7 novembre 2025
Le président de la 2ème chambre,
Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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