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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 2 juil. 2025, n° 24PA03250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 juin 2024, N° 2301620 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a saisi le tribunal administratif de Melun d’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé.
Par un jugement n° 2301620 du 21 juin 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2024, M. A, représenté par Me Trifi, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 juin 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté mentionné ci-dessus du 18 janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement ;
— les premiers juges ont entaché leur jugement d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est illégale, dès lors qu’il est titulaire d’une carte de résident longue durée UE délivrée par les autorités italiennes et lui permettant de séjourner en France, ainsi le préfet aurait dû prendre une décision de remise aux autorités italiennes ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique. :
— le rapport de M. Pagès,
— et les observations de Me Trifi, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant togolais né le 12 décembre 1983, titulaire d’un titre de séjour de longue durée, délivré par l’Italie, a sollicité le 17 mai 2022 la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 21 juin 2024, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort de la lecture du jugement que, contrairement à ce que soutient M. A, le tribunal administratif de Melun a répondu, de manière suffisamment motivée, à l’ensemble des moyens soulevés en première instance.
3. En second lieu, les griefs tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, qui relèvent du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d’appel, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Melun aux points 8 et 9 de son jugement.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué indique les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A, la seule circonstance qu’il n’ait pas mentionné certains éléments relatifs à sa situation personnelle n’étant pas de nature à caractériser un défaut d’examen.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre État membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention » salarié « , () s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 () ». Selon l’article L. 421-1 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ». Aux termes de l’article R. 426-4 du même code : « Lorsqu’il sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle dans les conditions mentionnées à l’article L. 426-11, l’étranger titulaire de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne doit présenter sa demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France ». Par ailleurs, aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé le 17 mai 2022, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, afin d’exercer la profession de plâtrier plaquiste. Il ressort également des pièces du dossier et plus spécifiquement des tampons d’entrée et de sortie du territoire français figurant sur son passeport délivré le 26 septembre 2018, que M. A a quitté le territoire français pour la première fois postérieurement à la délivrance de son passeport le 5 novembre 2018 et y est entré de nouveau le lendemain, soit le 6 novembre 2018. En outre, il ressort toujours des tampons apposés sur le passeport du requérant que ce dernier a effectué de nombreuses sorties et entrées, de courtes durées et du même type sur le territoire français entre 2018 et 2022. Ainsi, compte tenu de la date de sa première entrée en France, de celle du dépôt de sa demande de titre de séjour mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la brièveté de ses séjours hors de France, M. A n’est pas fondé à soutenir que sa demande de titre de séjour en date du 17 mai 2022 a été présentée avant l’expiration du délai de trois mois suivant son entrée en France. Par ailleurs, la circonstance qu’il soit entré en France par le biais d’un train en provenance de Suisse le 19 avril 2022 est sans incidence sur l’appréciation du caractère tardif du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
10. M. A fait valoir avoir tissé des liens anciens, intenses et stables sur le territoire français. Il se prévaut en particulier de la présence en France de son fils, né en avril 2019 en Italie, résidant à Orléans avec sa mère titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en août 2026, et scolarisé en classe de petite section de maternelle au titre de l’année scolaire 2022-2023. Il soutient entretenir « des liens forts » avec son enfant, exercer ses droits à l’autorité parentale et participer, tant par sa présence que financièrement, à l’entretien de ce dernier, comme en atteste également la mère de l’enfant par une attestation versée au dossier. Il ajoute que sa sœur, son beau-frère, ses neveux et nièces, ainsi que son cousin et sa cousine sont de nationalité française, et qu’il n’a conservé aucune attache dans son pays d’origine, ses parents étant décédés. Toutefois, la décision litigieuse n’a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de son enfant dès lors que M. A dispose d’une carte de résidence délivrée par les autorités italiennes lui permettant de séjourner en France, notamment pour rendre visite à son fils. Par ailleurs, en ce qui concerne les relations qu’il soutient entretenir avec les autres membres de sa famille, s’il ressort des pièces du dossier que ces derniers sont de nationalité française et résident tous dans le département des Alpes-Maritimes, M. A, en se bornant à verser au dossier des photos prises avec sa sœur et les enfants de celle-ci, ainsi que des relevés de compte établissant les aides financières ponctuelles que celle-ci a pu lui verser, n’établit pas suffisamment l’intensité des liens qu’il allègue, alors qu’au surplus comme il a été dit son titre de séjour italien lui permet de leur rendre visite. Enfin, la circonstance que les parents de M. A sont décédés au Togo en 2007 et 2021, ne permet pas d’établir qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Il résulte de ce qui vient d’être dit, que le préfet de Seine-et-Marne n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 ci-dessus.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ayant été écartés, M. A ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit, par suite, être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ".
14. La décision attaquée vise spécifiquement les dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, elle précise, d’une part, les motifs pour lesquels M. A ne peut se prévaloir d’un droit au séjour au regard des dispositions des articles L. 435-1 du même code et, d’autre part, qu’en application du 3° de l’article L. 611-1, l’autorité administrative peut, au regard de sa situation, l’obliger à quitter le territoire français. Ainsi, il ressort tant des visas que des motifs de cet arrêté que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A peut-être fondée tant sur le 2° que sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé, ces deux alinéas étant applicables à sa situation. Dès lors, la décision attaquée n’a pas à comporter une motivation spécifique distincte de celle du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde, ce dernier étant suffisamment motivé ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent arrêt. En outre, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté, tout comme celui tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ». Aux termes de l’article L. 621-1 du même code : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre Etat prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités d’un autre Etat, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / () ». Aux termes de l’article L. 621-4 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne l’étranger, détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité accordé par cet Etat en séjour irrégulier sur le territoire français. () ».
16. Il ressort de ces dispositions que le champ des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 ou de l’article L. 621-4, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement de l’article L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de le reconduire en priorité vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
17. M. A soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale en ce que le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait prendre à son encontre une décision d’éloignement mais aurait dû engager une procédure de remise vers l’Italie dès lors qu’il possède un titre de séjour italien d’une durée de validité illimitée. Toutefois, les dispositions précitées ne s’opposent pas à ce que l’étranger titulaire d’un titre de séjour européen de longue durée puisse faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, et alors que l’intéressé n’a en tout état de cause pas présenté de demande en vue d’être éloigné vers l’Italie, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait pas l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait irrégulière pour ce motif doit être écarté.
18. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bonifacj, présidente de chambre,
— M. Niollet, président-assesseur,
— M. Pagès, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
D. PAGESLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDOLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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