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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 25TL00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 15 octobre 2024, N° 2404230 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2404230 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrés les 14 et 27 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2023 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de fait, le préfet ayant retenu à tort la circonstance selon laquelle il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ;
— c’est à tort que le préfet a considéré que sa demande devait être regardée comme une première demande de titre de séjour et lui a opposé la condition de présentation du visa de long séjour ;
— le préfet lui a opposé à tort l’absence de détention d’une autorisation de travail alors qu’il lui appartenait de statuer sur cette demande ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant marocain, né le 24 avril 1986 à Aknoul (Maroc) est entré une première fois en France le 26 mai 2018 sous couvert d’un visa portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 26 mai 2018 au 25 mai 2021. M. B… relève appel du jugement du 15 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles ». Aux termes du premier alinéa de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; / (…) ».
Si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, alors qu’il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 26 mai 2018 au 25 mai 2021, a sollicité un changement pour le statut de travailleur salarié. Pour les motifs exposés au point précédent, sa demande devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour. Dès lors qu’il est constant que l’appelant ne disposait pas d’un tel visa, le préfet de l’Hérault pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Le moyen tiré de l’erreur de droit sur ce point doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet de l’Hérault a pu refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » pour le seul motif qu’il n’était pas en possession d’un visa de long séjour. S’il entend soutenir que l’autorité préfectorale ne pouvait pas lui opposer la circonstance selon laquelle il était en situation irrégulière au moment du dépôt de sa demande de changement de statut le 29 juillet 2021 alors qu’il s’est vu délivrer à plusieurs reprises des récépissés de demande de carte de séjour et qu’il aurait été dans l’impossibilité matérielle de retourner dans son pays d’origine afin d’y maintenir sa résidence habituelle en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », mais qu’il a uniquement sollicité un changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié » et il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige que le préfet ait examiné d’office la possibilité d’examiner une telle demande. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait soulevé à cet égard doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / (…) II.- La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. / (…) Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail ». Aux termes du I de l’article R. 5221-3 de ce code : « L’étranger qui bénéficie de l’autorisation de travail prévue par l’article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu’il est titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants : / (…) 3° La carte de séjour temporaire « salarié » ou « travailleur temporaire » délivrée en application du 1° de l’article L. 426-11 du même code ; (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-14 de ce code : « Peut faire l’objet de la demande prévue au I de l’article R. 5221-1 l’étranger résidant hors du territoire national ou l’étranger résidant en France et titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3 ». Aux termes de l’article R. 5221-15 du même code : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. ». Enfin, l’article R. 5221-17 de ce code prévoit que : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la demande d’autorisation de travail présentée pour un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel, par l’employeur et que, dans l’hypothèse où les services de la préfecture ou les services chargés de l’emploi ont été saisis d’une telle demande, le préfet ne peut refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. En pareille hypothèse, il appartient au préfet de faire instruire la demande d’autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande d’admission au séjour.
M. B… soutient que le préfet de l’Hérault ne pouvait pas lui opposer l’absence de présentation d’une autorisation de travail afin de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité puisqu’il lui appartenait d’instruire cette autorisation. Toutefois, quand bien même l’autorité préfectorale ne pouvait pas se fonder sur le motif de l’absence d’autorisation de travail afin de refuser d’admettre M. B… au séjour en qualité de salarié, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l’intéressé n’est pas en possession du visa de long séjour exigé pour la délivrance du titre de séjour qu’il sollicite, de telle aurait pris la même décision au regard de ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé à cet égard doit être écarté.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que, contrairement à ce que soutient M. B…, eu égard à l’absence de présentation d’un visa de long séjour, il ne remplit pas les critères pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation soulevé à cet égard doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que M. B… ait sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail et il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige que le préfet de l’Hérault ait examiné d’office cette possibilité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicables aux ressortissants marocains, ou de ce que le préfet de l’Hérault aurait méconnu son pouvoir discrétionnaire de régularisation, doit être écarté. Par ailleurs, si M. B… entend se prévaloir du principe selon lequel, lorsque la loi ou un accord international prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, tel n’est pas le cas de l’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de la mise en œuvre par le préfet de son pouvoir de régularisation, qui ne conduisent pas à la délivrance d’un titre de plein droit.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Selon l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
M. B… se prévaut, notamment, de son expérience professionnelle en France. Il précise, en outre, qu’il vit régulièrement en France depuis 2018 et avoir un fils en France né le 5 novembre 2021 dont il s’occupe. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la mère de son fils, avec qui il est divorcé depuis décembre 2023, a déclaré que M. B… avait quitté le domicile conjugal le 2 juillet 2023 et qu’à la date de son courrier du 24 juillet 2023 il n’avait eu aucun contact avec son fils. Les seules photographies et tickets d’achat que M. B… produit à l’instance ne permettent pas d’établir qu’il aurait conservé avec son fils des liens réguliers et intenses. M. B… ne justifie pas non plus subvenir à l’entretien et à l’éducation de son fils notamment au regard de ses obligations paternelles fixées par le jugement du tribunal de première instance de Meknès du 27 décembre 2023 qui condamne M. B… à verser à la mère de son fils, au titre de la pension alimentaire, des frais de garde et de logement, la somme mensuelle de 1 500 dirhams soit environ 140 euros par mois. S’il produit des formulaires d’envoi d’argent à la mère de son fils en avril, juillet, mai et août 2024 avec des montants respectifs de 400, 300, 150 et 150 euros, ces formulaires, qui ne prouvent pas la bonne réception des fonds par le bénéficiaire, sont postérieurs à la décision en litige et donc sans incidence sur l’appréciation de sa légalité. Ainsi, et quand bien même l’intéressé aurait deux sœurs en France en situation régulière et présenterait des gages d’une intégration professionnelle, il ne démontre pas l’ancienneté et l’intensité des liens privés et familiaux qu’il a développés en France, au regard de ceux conservés dans son pays d’origine, dans lequel il n’est pas établi qu’il serait dépourvu d’attaches familiales, alors au demeurant qu’étant légalement admis à séjourner en France en qualité de travailleur saisonnier il n’avait pas vocation à y résider durablement. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet de l’Hérault n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché ces décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B….
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 de la présente ordonnance, les décisions contestées ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Ruffel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 30 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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