Rejet 25 mars 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 23 déc. 2025, n° 25BX01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 25 mars 2025, N° 2500068 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la Haute-Vienne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500068 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. A…, représenté par Me Terrien, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 25 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de son dossier dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie avoir commencé sa relation avec une compatriote, laquelle est en situation régulière et désormais enceinte, avant son arrivée en France et que si leur communauté de vie en France est récente, cette relation est ancienne et stable ;
- ce refus emporte des conséquences manifestement excessives et disproportionnées à l’objectif poursuivi sur sa situation dès lors qu’elle le privera de la présence de son enfant pendant au moins les premiers mois de sa vie ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’annulation du refus de séjour entraînera nécessairement celle de la mesure d’éloignement ;
- l’obligation de quitter le territoire français contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette mesure est contraire à l’intérêt supérieur de son enfant à naître protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour est privée de base légale en raison des illégalités entachant la mesure d’éloignement ;
- elle apparaît disproportionnée dès lors notamment qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001315 du 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant nigérian né en 1987, est entré en France en septembre 2018, selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile, laquelle a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 3 mars 2021, et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 16 mars 2021 qu’il n’a pas exécutée. Il a sollicité le 19 juillet 2024 un titre de séjour en se prévalant de ses liens privés et familiaux sur le territoire français. Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 25 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’intéressé reprend en appel le moyen tiré de ce que le refus de séjour serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et produit à son soutien en appel des attestations de proches. Toutefois, ces documents, au demeurant postérieurs à la décision en litige et rédigés en langue anglaise non traduite, n’apparaissent pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juge qui ont écarté ce moyen en relevant notamment et à juste titre que M. A… se bornait à produire, pour établir l’existence d’une communauté de vie avec sa compagne, un formulaire de déclaration à la caisse d’allocations familiales, ont ajouté qu’il ne ressortait d’aucune pièce du dossier que leur relation serait antérieure au 6 février 2023, que l’intéressé ne justifiait d’aucune insertion sociale particulière et disposait d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majorité de sa vie et où résident trois de ses enfants mineurs et ses parents. Par suite ce moyen doit être écarté pour les motifs pertinents retenus par le premier juge et par ceux exposés ci-dessus.
4. En second lieu, l’intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 23 décembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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