Rejet 20 novembre 2024
Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 24PA05306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 novembre 2024, N° 2411474/2-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2411474/2-1 du 20 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. A, représenté par Me Haik, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation ;
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. D A, ressortissant malien né le 23 août 1980, est entré en France le 16 avril 2019 selon ses déclarations. Le 22 mars 2023, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 avril 2024, le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 20 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. M. A soutient que le jugement est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation. Ce moyen, qui relève du bien-fondé de la décision juridictionnelle attaquée, ne constitue pas un moyen touchant à sa régularité. En tout état de cause, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A ne peut donc utilement soutenir que le tribunal administratif a entaché sa décision d’erreurs manifestes d’appréciation pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
4. En premier lieu, M. A soutient que l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente dès lors que ni l’arrêté de délégation du 26 janvier 2024 dont le jugement fait mention aux termes de son point 2, ni celui en date du 18 mars 2024 mentionné aux termes de l’arrêté contesté n’ont été régulièrement publiés, ces derniers n’apparaissant pas sur le site internet de la préfecture de police de Paris. Toutefois, d’une part, l’arrêté n° 2024-00102 du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme B pour signer l’arrêté en litige a été publié au recueil des actes administratifs spécial
n° 75-2024-054 du même jour, lequel est disponible en consultation sur le site internet de la région Ile-de-France, préfecture de Paris, où sont répertoriés tous les actes administratifs de la préfecture de police de Paris. D’autre part, l’arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 donnant également délégation à Mme B pour signer l’arrêté contesté a été publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-167 du même jour, lequel peut être consulté dans les mêmes conditions que le précédent. Par ailleurs, à supposer que M. A ait entendu contester la circonstance que le préfet était absent ou empêché, il appartient toutefois à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer l’arrêté contesté d’établir que le préfet n’était ni absent ni empêché. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations et cette circonstance ne ressort pas non plus des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige est infondé et doit être écarté.
5. En second lieu, M. A reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Fait à Paris, le 19 septembre 2025.
La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
24PA05306
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