Désistement 2 janvier 2025
Rejet 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 10 avr. 2025, n° 25PA00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00478 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 janvier 2025, N° 2416709 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les décisions en date du 22 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans.
Par une ordonnance n° 2416709 en date du 2 janvier 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de la demande de Mme A.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2025 et 12 mars 2025, Mme A, représentée par Me Chadee, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2416709 du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil en date du 2 janvier 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du 22 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ordonnance attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît le droit à un recours effectif ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été prises à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles portent une atteinte disproportionnée à sa vie familiale ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de trois ans est insuffisamment motivée ;
— elle est disproportionnée au regard du but poursuivi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sri-lankaise née le 1er juin 1974 et entrée en France le 19 juillet 2004 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par des décisions en date du 22 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Mme A relève appel de l’ordonnance en date du 2 janvier 2025 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de la demande de Mme A.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. Aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la requête sommaire présentée devant le tribunal administratif de Montreuil par Mme A mentionnait expressément qu’un mémoire complémentaire serait adressé. Toutefois, aucun mémoire complémentaire n’a été présenté dans le délai de quinze jours suivant l’enregistrement de cette demande le 22 novembre 2024, prévu par les dispositions de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en application des dispositions de cet article, la requérante devait être réputée s’être désistée de la demande. C’est dès lors à bon droit, et sans porter atteinte au droit à un recours effectif, que, par l’ordonnance attaquée, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil donné acte du désistement de Mme A.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 10 avril 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Polynésie française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Durée ·
- Refus ·
- Pouvoir discrétionnaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Froment ·
- Outre-mer ·
- Erreur ·
- Corrections ·
- Date ·
- Notification ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Examen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Communauté d’agglomération ·
- Procédure contentieuse ·
- Transport en commun ·
- Auteur ·
- Indemnisation ·
- Interjeter
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Éloignement ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délibération ·
- Jugement
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Parc ·
- Justice administrative ·
- Ferme ·
- Modification ·
- Site ·
- Saturation visuelle
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Personne concernée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Asile ·
- Exécution ·
- Outre-mer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.