Rejet 25 octobre 2024
Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 29 avr. 2025, n° 24VE03120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 25 octobre 2024, N° 2402744 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2402744 du 25 octobre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, Mme A, représentée par Me Magdelaine, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est au prix d’une erreur de droit que le préfet des Yvelines lui a opposé les dispositions de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’arrêté fixant les modalités d’application de cet article n’a jamais été pris ;
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante algérienne née le 18 janvier 1995, entrée en France le 27 décembre 2021 munie d’un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles, a présenté le 23 janvier 2024 une demande de délivrance d’un certificat de résidence, sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, suite à son mariage avec un ressortissant français célébré le 8 juillet 2023. Par l’arrêté contesté du 8 mars 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 25 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, () ». La souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un État partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
4. Mme A, qui déclare être entrée en France le 27 décembre 2021 en possession d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, ne justifie pas avoir souscrit la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application Schengen. Il s’ensuit qu’en tout état de cause, elle ne remplit pas la condition d’entrée régulière prévue par les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien.
5. En deuxième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, dès lors qu’elle n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Mme A fait valoir qu’elle réside en France depuis décembre 2021, que son père réside régulièrement sur le territoire national, ainsi que sa demi-sœur, de nationalité française, qu’elle travaille de manière déclarée depuis août 2022 en tant qu’auxiliaire de vie, métier en tension, qu’elle a épousé un ressortissant français le 8 juillet 2023, que la vie commune du couple a débuté en mai 2023, et qu’ils se sont engagés dans une procédure de procréation médicalement assistée. Toutefois, Mme A s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français et son mariage était récent à la date de l’arrêté contesté, ainsi que la vie commune du couple. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et une partie de sa fratrie et où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Enfin, si Mme A se prévaut des démarches qu’elle a engagées en France en vue d’une assistance médicale à la procréation, cette seule circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à ce qu’elle retourne temporairement dans son pays d’origine afin de solliciter la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 29 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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