Rejet 17 décembre 2025
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 31 mars 2026, n° 26NC00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00308 |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 17 décembre 2025, N° 2509484 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 15 septembre 2025 émise à son endroit par le comptable des recettes non fiscales de la direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle pour avoir paiement de la somme de 718 euros.
Par une ordonnance n° 2509484 du 17 décembre 2025, le président de la 5e chambre du tribunal administratif de Strasbourg a, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. A…, représenté par Me Laumin demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 17 décembre 2025 ;
2°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 15 septembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les premiers vice-présidents(…) des cours (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 742-5 du code de justice administrative : « La minute de l’ordonnance est signée du seul magistrat qui l’a rendue ». Il ressort des pièces du dossier que la minute de l’ordonnance attaquée a été signée par le président de la 5e chambre du tribunal administratif de Strasbourg. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative, qui contrairement à ce que soutient le requérant ne concerne pas la légalité externe de l’acte administratif attaqué mais la régularité de l’ordonnance contestée, ne peut qu’être écarté.
3. D’autre part, le requérant ne conteste utilement aucun des motifs énoncés par le premier juge au point 2 de l’ordonnance attaqué lesquels pouvaient, comme l’a jugé ce dernier, justifier l’application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de première instance.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que M. A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg « d’annuler » la saisie administrative à tiers détenteur du 15 septembre 2025 émise auprès de France Travail par le comptable des recettes non fiscales de la direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle pour avoir paiement de la somme de 718 euros. La créance contestée par M. A… paraît relative à un trop perçu d’aide juridictionnelle et ne correspond pas, en toute hypohèse, à une créance fiscale pouvant faire l’objet d’une demande de remise sur le fondement de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales précité. En tout état de cause, il n’appartient pas au juge administratif, tant en qualité de juge de l’excès de pouvoir que de juge de l’impôt, de statuer sur une demande de remise gracieuse présentée sur le fondement des dispositions précitées, laquelle ne peut être formulée que devant l’administration fiscale, seule compétente pour accorder la mesure de bienveillance ou d’équité sollicitée. Il s’ensuit que les conclusions du requérant présentées en matière de remise gracieuse et faisant état de sa situation financière précaire, qui n’avaient au demeurant pas même été présentées devant le tribunal administratif, ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables. A supposer même que ces conclusions puissent être interprétées comme tendant à une remise gracieuse de dette en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine, elles ne seraient pas davantage recevables, le juge administratif ne pouvant connaitre que du recours dirigé contre le refus de l’administration d’accorder une telle remise gracieuse.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ». Aux termes de l’article 118 de ce même décret : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ».
7. Il ressort des pièces versées au dossier que le 13 novembre 2025, M. A… a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d’une demande tendant à contester la saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable des recettes non fiscales de la direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Devant le juge d’appel, le requérant entend désormais contester le titre de perception dont procède l’acte de poursuite attaqué. Il résulte cependant des pièces versées au dossier que l’intéressé n’a contesté, au préalable devant l’autorité administrative compétente, ni le titre de perception ni la saisie administrative à tiers détenteur. Par suite, en admettant que le requérant ait entendu former une opposition à un titre de perception tendant à contester le bien-fondé de la créance de l’Etat ou tendant à contester l’obligation de payer la somme résultant de l’acte de poursuite susmentionné et à supposer même que cette contestation puisse se rattacher à un litige relevant des juridictions administratives, les conclusions ainsi formulées ne peuvent qu’ être rejetées comme irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 5e chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d’appel doit être rejetée, sur le fondement des 4° et 7° et du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nancy, le 31 mars 2026.
Le premier vice-président de la cour,
Signé : J. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
J-Y. Gaillard
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