Annulation 11 mars 2025
Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 7 oct. 2025, n° 25VE01286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2307427 du 11 mars 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, Mme B…, représentée par Me Clerck, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
—
la procédure est irrégulière en l’absence de communication par le préfet de l’Essonne de l’entier dossier médical sur la base duquel le collège des médecins de l’OFII a émis son avis ;
—
l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
—
il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
—
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
—
la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
—
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
—
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B…, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1993, entrée en France le 13 décembre 2019 munie d’un visa cour séjour, a bénéficié d’un titre de séjour temporaire pour soins valable jusqu’au 16 mai 2022, dont elle a demandé le renouvellement le 10 janvier 2022. Par l’arrêté contesté du 6 juillet 2023, le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Mme B… relève appel du jugement du 11 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme B… a indiqué, dans sa demande enregistrée le 8 septembre 2023, expressément accepter de lever le secret médical et a demandé au tribunal de faire usage de son pouvoir d’instruction pour obtenir la communication de l’entier dossier médical le concernant sur lequel s’est fondé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Toutefois, si le tribunal administratif n’a pas fait usage de son pouvoir d’instruction et a implicitement rejeté cette demande en estimant que l’affaire était en état d’être jugée, le principe du contradictoire ne peut ainsi être regardé comme ayant été méconnu. Ainsi, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu selon une procédure irrégulière.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Pour refuser de délivrer à Mme B… un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de l’Essonne s’est fondé sur l’avis émis le 9 mars 2023 par le collège de médecins du service médical de l’OFII, selon lequel si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contester cette décision, Mme B… fait valoir qu’elle souffre d’un lupus et d’une glomérulonéphrite qui nécessitent des soins réguliers. Toutefois, les articles à caractère général faisant état des difficultés d’accès aux soins et traitements au Maroc, le compte-rendu du 20 décembre 2019 établi au Maroc faisant un traitement en provenance de la France et le certificat médical du 17 août 2023 selon lequel le coût et la disponibilité aléatoire des traitements et des médecins spécialistes dans le pays dont elle est originaire serait un frein à une prise en charge médicale adaptée, ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour établir qu’elle ne peut pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié au Maroc. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis décembre 2019 et de son entrée régulière en France. Toutefois, le titre de séjour dont elle a bénéficié à raison de son état de santé ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement en France. Si la requérante soutient qu’elle vit avec son mari et ses deux enfants nés en 2014 et 2015, il ressort des pièces du dossier que son époux est en situation irrégulière. Elle n’allègue pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où habite ses parents et où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Aucun élément, tiré notamment de la scolarisation des enfants en France, ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de demander la communication du dossier médical de l’OFII, que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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