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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 25BX00521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 23 décembre 2024, N° 2401017 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par le jugement n° 2401017 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. A, représenté par Me Cotellon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 23 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 23 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit, dans un délai de trente jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa résidence habituelle se situe sur le territoire français depuis au moins l’année 2013, qu’il dispose de revenus suffisants et d’une promesse d’embauche, qu’il justifie d’une véritable vie familiale en Guadeloupe et est père de deux enfants qui sont nés en Guadeloupe et y sont scolarisés, qu’il n’a plus d’attache en Haïti ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il justifie d’un séjour prolongé en France depuis douze ans et que toutes ses attaches familiales se situent en France, à savoir sa compagne et ses deux enfants nés sur le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant haïtien, né le 9 novembre 1989 à Anse-à-Galets (Haïti), est entré en France le 16 février 2013, selon ses déclarations, sans toutefois pouvoir justifier d’une entrée régulière. Le 22 août 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 mai 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A relève appel du jugement du 23 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En appel, M. A reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ses moyens de première instance tels que visés ci-dessus. S’il produit nouvellement cinq attestations de connaissances pour justifier d’une résidence ancienne, stable et continue en Guadeloupe depuis 2013, ces seules attestations ne suffisent pas à l’établir, pas davantage que les pièces qu’il a produites devant les premiers juges dont il ressort qu’il n’y a aucun justificatif pour l’année 2014, que pour les années 2016, 2017 et 2018 seuls ses avis d’impôt ont été produits et qu’ils ont été établis en avril et décembre 2019 et ne comportent aucune somme déclarée au titre des revenus. Dès lors, ainsi que l’ont relevé les premiers juges les pièces qu’il produit ne sont pas de nature à justifier une résidence ancienne, stable et continue sur le territoire français. Par ailleurs, il n’apporte en appel aucun autre élément susceptible de remettre en cause les réponses pertinentes qui ont été apportées par les premiers juges aux moyens de nouveau invoqués. Par conséquent, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de la Guadeloupe et par ceux qui viennent d’être exposés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Bordeaux, le 15 juillet 2025.
La présidente de la 1ère chambre
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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