Non-lieu à statuer 7 novembre 2025
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 8 janv. 2026, n° 25PA05412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 novembre 2025, N° 2510103 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2510103 du 7 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- il est entaché d’erreurs de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et de dénaturation des pièces du dossier ;
- en indiquant aux points 8 et 9 du jugement attaqué qu’il ne mettait pas le juge en mesure de se prononcer sur les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le juge administratif a méconnu son office ;
Sur la légalité de l’arrêté du 15 novembre 2024 :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît son droit au maintien sur le territoire français et les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d’asile ne lui a pas été notifiée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1994, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 7 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, M. A… B… soutient que le tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d’erreurs de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et de dénaturation des pièces. Toutefois, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, ne sont pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué. Ils doivent, dès lors, être écartés.
4. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. A… B…, le juge administratif pouvait, sans méconnaître son office, écarter les moyens relatifs d’une part à l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts de la décision d’éloignement et d’autre part au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh en estimant que les pièces produites par le requérant ne lui permettaient d’apprécier cette atteinte ou ce risque. Notamment, il n’était pas tenu de procéder à des mesures d’instruction pour connaître la situation. En outre, en estimant que le juge pouvait apprécier cette situation, M. A… B… conteste le bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif et un tel moyen est inopérant pour contester la régularité du jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du 15 novembre 2024 :
5. En premier lieu, M. A… B… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens selon lesquels la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée et serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, respectivement au point 4 et au point 5 du jugement attaqué.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». L’article R. 531-19 du même code dispose que : « La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, jusqu’à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
8. Il ressort des mentions de la fiche « Télémofpra » produite par le préfet de police de Paris que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé par M. A… B… contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 août 2023 par une décision lue en audience publique le 31 octobre 2024. En vertu des dispositions citées au point 6, le droit à se maintenir sur le territoire français de l’intéressé a ainsi cessé à compter de cette date. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris, qui n’était pas tenu d’attendre que la décision de la Cour nationale du droit d’asile soit notifiée au requérant, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en obligeant M. A… B… à quitter le territoire français au motif qu’il ne bénéficiait plus du droit à s’y maintenir en application de la procédure d’admission au séjour au titre de l’asile.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, qui réside habituellement en France depuis l’année 2023, est célibataire et sans charge de famille. Il n’établit ni qu’il aurait constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France de nature à attester d’une intégration particulière, ni qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Il ne se prévaut, par ailleurs, d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
12. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet de fixer le pays de destination. En tout état de cause, M. A… B… ne produit aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle il risquerait personnellement de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 14 août 2023 et que ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 31 octobre 2024.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 8 janvier 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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