Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 3 juil. 2025, n° 25LY00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler, d’une part, l’arrêté du 2 décembre 2024 de la préfète de l’Allier portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois et, d’autre part, la décision du même jour de la préfète de l’Allier l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n°s 2403289, 2403290 du 9 janvier 2025 le magistrat désigné par la présidente du tribunal a, après les avoir jointes, rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 février 2025 M. B, représenté par Me Chautard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète sur la demande de titre de séjour qu’il a déposée le 9 octobre 2023 ;
— la préfète a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ;
— elle a méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle s’est fondée sur un motif matériellement inexact pour lui refuser un délai de départ volontaire et l’assigner à résidence dans la mesure où elle n’établit pas que les précédentes obligations de quitter le territoire français prises à son encontre lui ont été notifiées et où il ne s’est pas soustrait à l’exécution de ces mesures d’éloignement ;
— elle s’est affranchie de motiver les dispositions applicables à l’assignation à résidence sur le fondement des 1° et 8° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé à M. B par une décision du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (). ».
2. M. B, ressortissant arménien entré en France en 2016 en compagnie de son épouse, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit du rejet de ses deux premières demandes de titre de séjour et des obligations de quitter le territoire français prises à son encontre les 27 mars 2009, 12 février 2020 et 2 juin 2021. Le 9 octobre 2023, il s’est présenté en préfecture pour déposer une nouvelle demande de titre de séjour. Par un arrêté du 2 décembre 2024, la préfète de l’Allier a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et, par une décision du même jour, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions.
3.Si M. B se prévaut de ce qu’il est compagnon, depuis 2020, de la communauté Emmaüs et de ce qu’il vit chez sa belle-mère avec son beau-frère qui est de nationalité française, il ne ressort pas, toutefois, des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France et de l’absence d’obstacle à ce que la cellule familiale qu’il compose avec son épouse, également arménienne et en situation irrégulière, et leurs deux enfants nés en 2017 et 2020, soit reconstituée en Arménie, la préfète de l’Allier, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris ces décisions. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Enfin, cette décision expresse, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet née du silence gardé initialement par la préfète, qui n’aura pas pour effet de rompre les liens de ses enfants avec leurs grand-mère et oncle maternels, n’est pas contraire au 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
4. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (). ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé le 31 mai 2019 au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 27 mars 2019, qu’une deuxième obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée lors de son interpellation le 12 février 2020 et que l’obligation de quitter le territoire français du 2 juin 2021 n’a pu être notifiée à l’adresse de M. B connue de l’administration. Par suite, l’intéressé, qui n’a pas exécuté ces décisions, n’est fondé à soutenir ni que la préfète de l’Allier s’est fondée sur un motif matériellement inexact pour lui refuser un délai de départ volontaire et l’assigner à résidence, faute d’établir que les précédentes obligations de quitter le territoire français prises à son encontre lui ont été notifiées, et ni qu’il ne s’est pas soustrait à l’exécution de ces mesures d’éloignement.
6. En indiquant que la préfète de l’Allier « s’est affranchie de motiver les dispositions applicables à l’assignation à résidence sur le fondement des 1° et 8° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour », M. B ne met pas le juge d’appel à même d’apprécier la portée et le bien-fondé du moyen qu’il a entendu soulever.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE:
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de l’Allier.
Fait à Lyon, le 3 juillet 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline Michel
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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