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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 19 mars 2025, n° 25DA00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00080 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 11 décembre 2024, N° 2405553 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 26 avril 2024 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2405553 du 11 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Abdelhamid Lasshab, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort de la motivation de l’arrêté que le préfet a procédé, y compris pour la fixation du pays de renvoi, à un examen particulier des éléments relatifs à la situation de l’intéressée alors portés à sa connaissance.
3. Mme B est entrée en France avec un visa long séjour « étudiant » en septembre 2013. Elle a successivement obtenu un titre de séjour « étudiant », un titre de séjour « recherche d’emploi / création d’entreprise » puis un titre de séjour « entrepreneur / profession libérale » dont elle a demandé le renouvellement.
4. Si Mme B a créé une société de conseil en janvier 2022 et produit à l’instance des bilans déclarés par elle le 29 mai 2024 qui chiffrent le résultat de la société à 15 213 euros en 2022 et 16 200 euros en 2023, elle a déclaré un revenu global nul pour l’impôt sur les revenus de 2022 et 2023 et n’a produit aucun justificatif de la réalité de l’activité de la société.
5. Le BTS « comptabilité » et le master « ressources humaines » obtenus par Mme B faciliteront son insertion professionnelle dans son pays d’origine.
6. Mme B, née en 1994, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où résident ses parents même si un frère l’héberge en France. Elle est célibataire sans enfant.
7. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande présentée par la requérante et son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et à Me Abdelhamid Lasshab.
Fait à Douai, le 19 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA00080
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