Confirmation 30 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 30 janv. 2018, n° 16/04564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/04564 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 25 avril 2016, N° 15/001237 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 16/04564 Décision du
Tribunal d’Instance de ST ETIENNE
Au fond
du 25 avril 2016
RG : 15/001237
X
ZOUAAK
C/
Société Anonyme D’HLM CITE NOUVELLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 30 JANVIER 2018
APPELANTS :
M. Y X
[…]
42000 SAINT-ETIENNE
Représenté par Me Annie FOURNEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro du 25/11/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Mme Z A épouse X
[…]
42000 SAINT-ETIENNE
Représentée par Me Annie FOURNEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
SA D’HLM CITE NOUVELLE représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée de Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Novembre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Décembre 2017
Date de mise à disposition : 30 Janvier 2018
Audience présidée par Agnès CHAUVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur et madame X sont locataires d’un appartement situé […] la Montat à SAINT-ETIENNE suivant bail du 07 mai 2008 conclu avec le bailleur social, SA HLM CITE NOUVELLE.
Courant 2014, les locataires se plaignaient de la dégradation de leur logement par survenance de fissures, humidité, chute de plaques d’enduit de plâtre et surtout infestation de punaises.
Par exploit en date du 27 juillet 2015, monsieur X a assigné son bailleur devant le tribunal d’instance de SAINT-ETIENNE à l’effet de voir la société CITE NOUVELLE condamnée à des travaux de remise en état du logement ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance, outre la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 25 avril 2016, le tribunal d’instance a estimé que l’infestation d’un logement par les punaises ne faisait pas partie des critères de décence fixés par les dispositions du décret
2002-120 du 30 janvier 2002 et que monsieur X n’avait pas suivi les préconisations de la société ADS, chargée de l’éradication des insectes nuisibles, qui exigeait le renouvellement du traitement dans un délai de 5 à 8 semaines. Pour ce qui est de la vétusté du logement, le tribunal considérait que monsieur et madame X ne produisaient pas la preuve de la présence de fissures, d’humidité excessive ou de la chute d’enduit. Les époux X étaient donc déboutés de l’ensemble de leurs prétentions.
Monsieur et Madame X ont interjeté appel du jugement dont ils demandent totale réformation.
Ils persistent à demander à la cour de condamner la société CITE NOUVELLE à effectuer des travaux de remise en état de l’appartement loué, de condamner la société CITE NOUVELLE à leur payer la somme de 2.000 € pour les troubles de jouissance qu’ils subissent et 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’une condamnation aux entiers dépens de CITE NOUVELLE.
Ils soutiennent en substance que cette invasion de punaises résulte surtout de l’état de dégradation important de l’immeuble et de l’absence d’entretien des parties communes, que l’infestation est commune à plusieurs logements et que si ceux-ci ne sont pas traités, il n’y a pas de solution efficace. Monsieur X dit vivre également dans un appartement extrêmement humide, l’humidité provoquant des fissures qui entraînent des chutes d’enduit à l’intérieur de l’appartement.
A l’opposé, la SA HLM CITE NOUVELLE demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instante de SAINT-ETIENNE et donc de débouter les appelants de toutes leurs fins et demandes et de les condamner aux dépens.
Il est répliqué que les locataires seraient directement à l’origine d’une infestation massive et ancienne par l’importation d’un matelas d’ores et déjà infesté de punaises et le non renouvellement volontaire du traitement insecticide préconisé par la société ADS missionnée par le bailleur pour cette éradication.
L’intimée enfin dénie toute vétusté de ce logement en l’absence de tout élément de preuve apporté par les locataires.
SUR QUOI LA COUR
L’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 impose au bailleur la délivrance d’un logement décent, ne laissant pas apparaître de risque manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Il est admis que nonobstant le silence sur ce point du décret du 30 janvier 2002 traitant des caractéristiques d’un logement décent, une invasion de punaises de lit est attentatoire à la décence d’un logement.
Pour autant, une telle infestation ne peut être reprochée au bailleur que si elle provient du logement lui-même et n’a pas été importée par le locataire plaignant au moyen d’une literie d’ores et déjà souillée.
Présentement, il ressort clairement d’un rapport d’intervention de la société ADS chargée de l’éradication de ces nuisibles à la demande du bailleur, d’une part que seul l’appartement des époux X serait concerné contrairement à ce qui est soutenu par les appelants et d’autre part, que cette invasion serait massive, ancienne et non traitée primitivement par les locataires qui auraient laissé s’installer progressivement ces insectes dans leur literie sans réagir.
Ce manque de réactivité des locataires devant cette infestation est confirmée par la société ADS qui dit bien qu’après son intervention par insecticide le 23 juillet 2014, les locataires n’ont pas fait procéder à un deuxième traitement 5 à 8 semaines plus tard comme ils avaient été avertis de devoir y procéder.
Il est donc avéré que les époux X sont directement à l’origine du trouble de jouissance dont ils se plaignent en ayant importé une literie infestée et en n’ayant pas réagi aux premières manifestations par piqûres.
Le jugement déféré doit être confirmé sur ce point par motifs propres et adoptés.
Concernant la prétendue vétusté du logement par humidité et chutes de plaques d’enduit de plâtre, aucune démonstration par procès verbal d’huissier, photographies certifiées, attestations n’est faite, ni même tentée.
Là encore, le débouté s’impose et le jugement dont appel doit être approuvé.
Les époux Y X et X née A Z qui succombent doivent être condamnés solidairement aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne les époux Y et Z X aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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