Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 nov. 2024, n° 24PA03206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 20 juin 2024, N° 2406604 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2406604 du 20 juin 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 16 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de M. A une interdiction de retour le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a annulé la décision du 16 mai 2024 prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de rejeter la demande de M. A.
Il soutient que :
— il n’existe aucune décision du 16 mai 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, la décision étant un arrêté de placement en détention qui échappe à la compétence du juge administratif ;
— les pièces jointes à la présente requête permettent d’écarter tous les moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Montreuil.
La requête a été communiquée à M. A qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 18 septembre 1996, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait appel du jugement du 20 juin 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a annulé sa décision du 16 mai 2024 prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que par un premier arrêté du 16 mai 2024 produit d’ailleurs devant le tribunal administratif de Montreuil par le préfet de la Seine-Saint-Denis, ce dernier a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et, d’autre part, que par un second arrêté du même jour, il l’a placé dans des locaux de rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui se borne à soutenir sans explication qu’il n’existe aucune décision du 16 mai 2024 prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, n’est pas fondé à soutenir que la demande de première instance est irrecevable et que le jugement du 20 juin 2024 en tant qu’il porte annulation de la décision d’interdiction de retour serait irrégulier.
4. En outre, la magistrate désignée ne s’est pas prononcée sur la légalité de l’arrêté du 16 mai 2024 portant placement en rétention administrative. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’est donc pas fondé à soutenir que le jugement aurait, pour ce motif, retenu à tort sa compétence et serait ainsi irrégulier.
5. Enfin, le préfet de la Seine-Saint-Denis se borne à produire, à l’appui de sa requête, le jugement dont il fait appel, l’arrêté du 16 mai 2024 portant placement en rétention administrative et l’arrêté du 15 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant le retour de M. A sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Ces seuls éléments, en l’absence d’argumentation, ne permettent pas d’écarter les moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Montreuil, notamment le moyen retenu dans le jugement attaqué.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel du préfet de la Seine-Saint-Denis est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à M. B A.
Fait à Paris, le 20 novembre 2024.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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