Rejet 1 juillet 2025
Non-lieu à statuer 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 15 déc. 2025, n° 25BX02018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 1 juillet 2025, N° 2500823 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500823 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
I- Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025 sous le n° 25BX02018, M. B…, représenté par Me Castille, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 1er juillet 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 du préfet de la Haute-Vienne.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il est entré en France pour fuir les persécutions subies en Géorgie en raison de son nom à consonnance russe, que les membres de sa famille résident régulièrement sur le territoire français, qu’il n’a plus d’attaches en Géorgie et qu’il bénéficie d’un traitement en France pour l’hépatite C dont il souffre ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard aux risques de persécutions qu’il encourt en cas de retour en Géorgie en raison de son nom à consonance russe ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision n° 2025/002523 du 2 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II- Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025 sous le n° 25BX02020, M. B…, représenté par Me Castille, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Limoges du 1er juillet 2025.
Il soutient que les moyens développés dans sa requête au fond enregistrée sous le n° 25BX02018, repris pour partie dans les mêmes termes, apparaissent sérieux en l’état de l’instruction et que le jugement attaqué entraînerait des conséquences graves dès lors qu’il ferait l’objet de persécutions en cas de retour en Géorgie en raison de son nom à consonances russe et qu’il est dénué de toute attache dans ce pays où il serait isolé.
Par une décision n° 2025/002524 du 2 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant géorgien né le 30 juillet 1978, est entré en France en octobre 2024, selon ses déclarations. Sa demande d’asile, examinée en procédure accélérée, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 février 2025. Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement du 1re juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté et à la suspension, à titre subsidiaire, de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il contient.
Sur la jonction :
3. Les requêtes enregistrées sous les nos 25BX02018 et 25BX02020 sont relatives à un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
4. M. B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 2 octobre 2025, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, M. B… reprend en appel ses moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur ce territoire pour une durée d’un an méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. S’il produit nouvellement en appel le certificat de décès de sa mère et une attestation de sa nièce faisant état des liens entretenus avec celle-ci ainsi qu’avec ses autres neveux et nièces, ces éléments, dont le second est au demeurant postérieur à l’arrêté contesté, ne permettent pas davantage que ceux produits devant le tribunal de démontrer que l’intéressé disposerait sur le territoire national du centre de ses attaches privées et familiales ou qu’il serait dépourvu d’attaches en Géorgie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 46 ans, alors qu’ainsi que l’a, à juste titre, relevé le tribunal, il est célibataire et sans enfant et est entré très récemment sur le territoire français. Ainsi M. B… n’apporte devant la cour aucun élément de droit ou de fait de nature à remettre en cause les motifs pertinents des premiers juges, qui ont, également relevé qu’il ne maîtrisait pas le français, ne faisait état d’aucun élément de nature à caractériser une intégration particulière en France, notamment sur le plan socio-professionnel et n’établissait ni que le défaut de prise en charge de l’hépatite C, dont il souffrait, pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’il ne pourrait bénéficier de manière effective d’un traitement adapté dans son pays d’origine. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus le tribunal administratif de Limoges et par ceux qui viennent d’être exposés.
6. En second lieu, M. B… se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ni pièce nouvelle, le moyen invoqué en première instance tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’apporte ainsi en cause d’appel aucun élément nouveau à l’appui de ce moyen auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 25BX02018 présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
8. La présente ordonnance statue au fond sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges du 1er juillet 2025. Par suite, les conclusions de la requête n° 25BX02020 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 25BX02018 présentée par M. B… est rejetée.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25BX02020 présentée par M. B….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 15 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre
E. Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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