Annulation 4 juin 2025
Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 31 oct. 2025, n° 25NC01684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 4 juin 2025, N° 2500725, 2501512 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… et Mme D… C… ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d’une part, d’annuler les arrêtés du 12 février 2025 par lequel le préfet de la Marne, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et, d’autre part, d’annuler les arrêtés du 7 mai 2025 par lesquels le préfet a prolongé leur assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2500725, 2501512 du 4 juin 2025 le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les arrêtés du 7 mai 2025 en tant qu’ils prévoyaient une obligation de présentation au commissariat de police de Reims tous les jours de la semaine, entre 8h00 et 9h00, hors dimanches et jours fériés et a rejeté le surplus de leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. B… et Mme C…, représentés par Me Mainnevret, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 juin 2025 en tant qu’il a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 12 février 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 12 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Marne de leur délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer leur situation et de leur délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à leur conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
- elles méconnaissent l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… et Mme C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme C…, ressortissants arméniens, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations le 28 août 2023 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides des 30 novembre 2023 et 3 janvier 2024, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 29 novembre 2024. Par des arrêtés du 12 février 2025, le préfet de la Marne, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par des arrêtés du 7 mai 2025, le préfet a prolongé leur assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… et Mme C… font appel du jugement du 4 juin 2025, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l’annulation des arrêtés du 12 février 2025.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. B… et Mme C… se prévalent de la scolarisation en France de leurs deux enfants mineurs qui n’ont jamais été scolarisés dans leur pays d’origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants ne résidaient en France que depuis moins de deux ans à la date des arrêtés en litige et que leurs enfants, né en 2019 et 2021, ne sont scolarisés qu’en maternelle. En se bornant à indiquer que la scolarité ne commence qu’à six ans en Arménie, sans toutefois en justifier et alors que l’intérêt supérieur d’un enfant ne commande ni n’implique l’immutabilité des conditions de sa scolarisation dans un pays où ses parents ne sont pas autorisés à demeure, ils n’apportent aucun élément de nature à établir que la scolarisation de leurs enfants mineurs ne pourrait se poursuivre dans leur pays d’origine où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. En outre, les requérants ne démontrent pas avoir en France des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière, ni d’être dépourvu d’attaches dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peuvent être regardées comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En deuxième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, M. B… et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… et Mme C… ne résidaient en France que depuis moins de deux ans à la date des arrêtés en litige et ils ne démontrent pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, à supposer même que leur comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et alors qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le préfet de la Marne pouvait légalement prononcer à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Pour les mêmes motifs et alors que les requérants ne font valoir aucune attache particulière sur le territoire français, le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… et Mme C… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Mme D… C… et à Me Mainnevret.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 31 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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