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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 29 janv. 2025, n° 24DA02346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 27 septembre 2024, N° 2401288 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Oise du 28 février 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2401288 du 27 septembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. A, représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
2. Le tribunal a statué sur le moyen de la demande tiré de l’insuffisance de la motivation de l’interdiction de retour en France.
Sur la légalité de l’arrêté :
3. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté.
4. M. A est entré en France avec un visa court séjour en avril 2015. Il s’y est ensuite maintenu. L’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet en septembre 2020 a été validée par le tribunal administratif de Montreuil en juillet 2022. Il a demandé son admission exceptionnelle au séjour comme salarié en août 2022.
5. M. A, né en 1991, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie même s’il a un frère et une sœur en France. S’il s’est marié à une compatriote en mars 2022, celle-ci n’avait pas de titre de séjour et le couple était récent à la date de l’arrêté. Si Mme A était enceinte de trois mois à la date de l’arrêté, elle ne faisait pas l’objet d’une mesure d’éloignement.
6. Si M. A a travaillé comme rippeur à partir d’août 2018, ce qui lui a permis d’acheter à crédit un logement, c’était sans autorisation de travail et sur un emploi sans lien avec sa formation en électronique et à la rémunération la plus faible de la convention collective.
7. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles 6-5 et 7 b) de l’accord franco-algérien et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Oise et à Me Antoine Tourbier.
Fait à Douai, le 29 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA02346
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