Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 mars 2026, n° 25PA03768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 juin 2025, N° 2505773 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’ordonnance n° RG 24/19291 du 7 janvier 2025 par laquelle la magistrate déléguée par le premier président de la Cour de cassation a rejeté son recours formé contre la décision par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté sa demande d’aide juridictionnelle.
Par une ordonnance n° 2505773 du 4 juin 2025, le président de la 3ème chambre de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. A… demande à la Cour d’annuler l’ordonnance n° 2505773/4-3 du 4 juin 2025 par laquelle le président de la 3ème chambre de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’ordonnance n° RG 24/19291 du 7 janvier 2025 par laquelle la magistrate déléguée par le premier président de la Cour de cassation a rejeté son recours formé contre la décision par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté sa demande d’aide juridictionnelle.
Par une décision du 12 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, a refusé d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés à peine d’irrecevabilité par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel (…) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5. ». En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l’appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d’avocat.
3. Il ressort des mentions portées sur le courrier de notification de l’ordonnance attaquée, mis à la disposition du requérant le 6 juin 2025 et consulté le même jour à 18 h 00, que l’obligation d’avocat en appel, à peine d’irrecevabilité, a été portée à la connaissance de M. A…. Ce dernier a toutefois introduit sa requête le 24 juillet 2025 sans le concours d’un avocat et ne l’a pas régularisée avant l’expiration du délai de recours.
4. Par suite, la requête de M. A… est manifestement irrecevable en raison du défaut d’avocat, qui ne peut plus être régularisé, et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 11 mars 2026
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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