Rejet 12 décembre 2024
Rejet 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 4 juil. 2025, n° 25NT00474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 12 décembre 2024, N° 2409763 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B C a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 24 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours dirigé contre la décision préfectorale du 20 octobre 2023 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Par une ordonnance n° 2409763 du 12 décembre 2024, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, Mme B C, représentée par Me Boudjellal, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 12 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 24 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros.
Elle soutient que :
— c’est à tort que la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête par ordonnance en faisant usage du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, dont les conditions de mise en œuvre n’étaient pas remplies ;
— la décision d’ajournement contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait ; mère de trois enfants, elle justifie d’une insertion civique et socio-professionnelle et exerce un emploi salarié à temps plein depuis plus de trois années sous couvert d’un contrat à durée indéterminée.
— en statuant sur sa demande par voie d’ordonnance prise en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a entaché sa décision d’irrégularité ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». Aux termes du dernier alinéa de ce même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ().° »
2. Mme B C relève appel de l’ordonnance du 12 décembre 2024 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 24 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours dirigé contre la décision préfectorale du 20 octobre 2023 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. Par l’ordonnance attaquée du 12 décembre 2024, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B C au motif que, l’intéressée n’ayant pas donné suite à l’invitation à produire les justificatifs de ses revenus que lui a adressée le tribunal, le moyen que comportait sa requête n’était pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou d’exercice de ses attributions juridictionnelles qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son ordonnance d’une irrégularité, il appartient seulement au juge d’appel, dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur le bien-fondé des moyens dont il est saisi. Il ressort des mentions de l’ordonnance attaquée que le premier juge s’est borné, pour motiver son choix de traiter la requête par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, à qualifier le moyen qui lui était soumis, sans méconnaître les règles de compétence, de forme ou d’exercice de ses attributions juridictionnelles qui s’imposaient à lui. Ainsi, la contestation de cette analyse relève du bien-fondé de l’ordonnance en cause et non de sa régularité. Par suite, c’est sans irrégularité que la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a pu rejeter la demande en faisant application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la légalité de la décision du ministre de l’intérieur du 13 décembre 2022 ;
5. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de déclarer irrecevable, de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources.
6. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B C, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’elle a réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables.
7. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme B C fait valoir qu’elle occupe un emploi salarié à temps plein depuis plus de trois années, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, elle ne justifie pas davantage qu’en première instance, en se bornant à produire une copie du contrat de travail qu’elle a signé en 2022 et un relevé de carrière mentionnant une situation de chômage à compter du 16 décembre 2023, de sa situation professionnelle et du niveau de ses ressources. Dans ces conditions, et alors même que la postulante, mère de trois enfants, serait bien intégrée dans la société française, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, a pu, sans entacher sa décision d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B C pour le motif exposé au point 5.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B C est manifestement dépourvue de fondement et qu’il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C.
Une copie sera transmise pour information au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 juillet 2025.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Pays
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Erreur de droit ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Territoire français ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Voies de recours ·
- L'etat ·
- Procédure contentieuse ·
- Logement ·
- Conclusion ·
- Aide juridique ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Biodiversité ·
- Associations ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Désistement ·
- Mer ·
- Tribunaux administratifs
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Autorisation ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Apprentissage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Interdiction ·
- Procédure contentieuse
- Prélèvement social ·
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Montant ·
- Déclaration de créance ·
- Prescription ·
- Taxe professionnelle ·
- Revenu ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation
- Directive (ue) ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande ·
- Étudiant ·
- Établissement d'enseignement
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Recours ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.