Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 27 févr. 2026, n° 26NC00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 février 2026, N° 2506835 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a invalidé ses résultats à l’épreuve théorique générale du permis de conduire.
Par un jugement n° 2506835 du 12 février 2026, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 29 juillet 2025.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut à l’annulation du jugement du 12 février 2026 et au rejet de la demande de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. ». Aux termes de l’article R. 222-31 du même code : « En cas d’absence ou d’empêchement, les présidents des cours administratives d’appel sont remplacés par le premier vice-président ou, à défaut, par le président de chambre le plus ancien dans l’ordre du tableau. (…) »
Aux termes de l’article R. 811-1 du même code : « (…) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (…) / 6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire (…). ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs au permis de conduire, les jugements pris en la matière ne peuvent être contestés que devant le Conseil d’Etat, juge de cassation, et, d’autre part, que lorsque la cour administrative d’appel est saisie d’une telle contestation, elle doit la renvoyer au Conseil d’Etat.
La demande formée devant le tribunal administratif de Strasbourg, puis portée devant la cour administrative d’appel de Nancy, concerne un litige relatif à l’examen du permis de conduire. En application des principes énoncés aux points 1 à 3, il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête du préfet du Bas-Rhin au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête du préfet du Bas-Rhin est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 27 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : O. Nizet
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Siffert
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