Rejet 5 décembre 2024
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 mars 2026, n° 25MA01232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 5 décembre 2024, N° 2412401 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er février 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par une ordonnance n° 2412401 du 5 décembre 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, Mme B…, représentée par Me Carmier, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 5 décembre 2024 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Carmier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’ordonnance attaquée :
elle méconnaît son droit au recours effectif et à l’accès au juge, au regard des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
c’est à tort que sa demande a été déclarée irrecevable pour tardiveté, dès lors que l’arrêté en litige ne lui a pas été régulièrement notifié ;
Sur l’arrêté dans son ensemble :
il est entaché d’incompétence de son auteur ;
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, révélant une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité algérienne, relève appel de l’ordonnance par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er février 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Selon l’article L. 614-4 de ce même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. (…) ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « I- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. (…) ». Enfin, selon l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 susvisé, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (…) 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (…) ».
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Mme B… soutient que l’arrêté attaqué ne lui a jamais été notifié et qu’elle en a pris connaissance seulement le 14 octobre 2024, lorsqu’elle a sollicité la communication de son dossier auprès des services préfectoraux compétents, de sorte que le délai de recours d’un mois prévu aux dispositions précitées ne peut lui être opposé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué lui a été adressé par voie postale avec accusé de réception et qu’il a été retourné aux services préfectoraux avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 28 février 2024. Dès lors qu’il appartenait à l’intéressée de retirer le pli recommandé auprès des services postaux, l’arrêté en litige, qui comporte la mention des voies et délais de recours, doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié, au plus tard, le 28 février 2024. Dans ces conditions, sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 29 novembre 2024, postérieurement à l’expiration du délai de trente jours prévu par les dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance, était tardive et, par suite, manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Si la requérante fait état de nombreux dysfonctionnements récurrents de la part des services postaux, la simple communication d’un courrier du 16 octobre 2024 enregistrant sa demande de réclamation au service client La Poste, ne permet pas d’établir la réalité des défaillances des services postaux qu’elle invoque. Pour ces motifs, l’appelante n’est pas fondée à se prévaloir de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, sa requête d’appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Carmier.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 mars 2026
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