Rejet 25 janvier 2024
Annulation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 24VE00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 janvier 2024, N° 2303499 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… A… C… épouse D… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 14 février 2023, par lequel le préfet du Val- d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2303499 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement les 23 février 2024, 8 mars 2024 et 29 septembre 2025, Mme A… C… épouse D… B…, représentée par Me Monconduit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2023 du préfet du Val-d’Oise ou, à titre subsidiaire, d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, contenue dans cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, au regard de sa situation familiale et compte tenu du fait qu’elle ne pourrait bénéficier d’un regroupement familial ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré 5 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il maintient ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marc,
- et les observations de Me Cabral de Brito, substituant Me Monconduit, représentant Mme A… C… épouse D… B….
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger, d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… C… épouse D… B…, qui est entrée en France le 29 juin 2019 sous couvert d’un visa C valable du 29 juin 2019 au 27 septembre 2019, a épousé le 17 septembre 2018, en Inde, un compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 27 juillet 2026, avec lequel elle justifie d’une communauté de vie depuis son arrivée sur le territoire français, soit trois ans et demi à la date de l’arrêté attaqué. Le couple a eu deux enfants nés les 5 avril 2020 et 8 janvier 2022 en France, et la requérante a perdu, postérieurement à l’arrêté en litige, un troisième enfant. Dans ces conditions, et eu égard à la vocation du couple à rester sur le territoire français, au moins pour la durée de validité de la carte de résident du conjoint de Mme A… C… épouse D… B…, l’arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Mme A… C… épouse D… B… est donc fondée à soutenir, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 février 2023 du préfet du Val-d’Oise.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
5. Eu égard à ses motifs, en l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait intervenues depuis l’édiction de l’arrêté, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise délivre à Mme A… C… épouse D… B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer à l’intéressée un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de la munir, dans le délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… C… épouse D… B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2303499 du 25 janvier 2024 du tribunal administratif de Cergy- Pontoise et l’arrêté du 14 février 2023 du préfet du Val-d’Oise sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme A… C… épouse D… B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à Mme A… C… épouse D… B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… A… C… épouse D… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
E. Marc
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Biodiversité ·
- Associations ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Désistement ·
- Mer ·
- Tribunaux administratifs
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Autorisation ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Apprentissage
- Métropole ·
- Armée ·
- Bretagne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur de droit ·
- Convention européenne
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Sérieux ·
- Exécution du jugement ·
- Réintégration ·
- Temps plein
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Erreur de droit ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Territoire français ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Voies de recours ·
- L'etat ·
- Procédure contentieuse ·
- Logement ·
- Conclusion ·
- Aide juridique ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Interdiction ·
- Procédure contentieuse
- Prélèvement social ·
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Montant ·
- Déclaration de créance ·
- Prescription ·
- Taxe professionnelle ·
- Revenu ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.