Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25BX02483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 5 août 2025, N° 2301129 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Jarnac (Charente) a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Jarnac Écosse un permis de construire seize maisons individuelles et un bâtiment collectif regroupant dix logements sur les parcelles cadastrées section AC n° 221, 462 et 463, situées 55 avenue d’Écosse.
Par un jugement n° 2301129 du 5 août 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Vally, demande à la cour :
1) d’annuler ce jugement du 5 août 2025 du tribunal administratif de Poitiers ;
2) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Jarnac (Charente) a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Jarnac Écosse un permis de construire seize maisons individuelles et un bâtiment collectif regroupant dix logements sur les parcelles cadastrées section AC n° 221, 462 et 463, situées 55 avenue d’Écosse ;
3) de mettre à la charge solidaire de la commune de Jarnac et de la société Jarnac Écosse une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la société Jarnac Écosse, représentée par le cabinet Fidal, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’appelant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Vally, déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2025, la société Jarnac Écosse prend acte du désistement de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement … des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2025, M. A… s’est désisté de l’instance engagée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Jarnac Écosse tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de M. A….
Article 2 : Les conclusions de la société Jarnac Écosse relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la commune de Jarnac et à la société civile de construction vente (SCCV) Jarnac Écosse.
Fait à Bordeaux, le 18 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
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