Rejet 1 septembre 2025
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Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 janv. 2026, n° 25PA02651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions du 26 août 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2424608 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. A…, représenté par Me Diallo, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 avril 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler les décisions du 26 août 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que les premiers juges n’ont pas versé à l’instance l’arrêté de délégation de signature sur lequel ils se sont fondés pour écarter son moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée ;
- les décisions en litige ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elles sont entachées d’une méconnaissance des articles L. 421 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une décision du 3 septembre 2025, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant malien, né le 16 octobre 1993, est entré en France le 1er janvier 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 26 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français. M. A… fait appel du jugement du 30 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. La seule circonstance que le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte contesté en mentionnant la décision donnant délégation de signature à la secrétaire administrative, signataire de l’arrêté, sans l’avoir préalablement communiquée à M. A…, ne constitue pas une méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que cette délégation résultait d’un acte réglementaire soumis à une formalité de publication qui la rendait librement accessible aux administrés, que M. A… pouvait vérifier par lui-même et qui, par suite n’imposait pas une communication préalable.
Sur la légalité des décisions contestées :
4. M. A… reprend en appel, avec une argumentation identique à celle développée en première instance, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte, de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen de sa situation, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation. Le requérant n’apporte ainsi aucun élément, de fait ou de droit, ni aucune pièce nouvelle, de nature à remettre en cause la motivation retenue par le tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 10 du jugement attaqué.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 janvier 2026.
La présidente assesseure de la 6ème chambre,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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