Rejet 30 mai 2024
Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 8 oct. 2025, n° 24VE01563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 mai 2024, N° 2316527 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et de lui enjoindre, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Par un jugement n° 2316527 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. A…, représenté par Me Bulajic, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— cet arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il travaille de façon ininterrompue depuis le mois de janvier 2022 dans un secteur en tension, qu’il est parfaitement intégré socialement et a réalisé une scolarité réussie au cours de laquelle il a donné entière satisfaction, en acquérant une solide formation professionnelle ;
— cette décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pilven,
— et les observations de Me Martin-Pigeon, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 2000, déclare être entré irrégulièrement en France en 2015 alors qu’il était mineur. Le 18 mars 2023, l’intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande relève appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. M. A… soutient que l’arrêté attaqué du 6 novembre 2023 ne mentionne pas qu’il avait été recruté par la société M. P.S Sarl depuis le 17 janvier 2022 en qualité de plombier, qu’il a réalisé un parcours scolaire réussi et a bénéficié d’un contrat de jeune majeur. Toutefois, le préfet du Val-d’Oise, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments du requérant, s’est prononcé de manière suffisamment précise et circonstanciée en retenant son absence de présence probante sur le territoire français avant 2022, la situation de célibataire du requérant et la circonstance qu’il n’est pas établi qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation doivent être écartés.
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
4. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. M. A… soutient qu’il est parfaitement intégré professionnellement depuis le mois de janvier 2022, date à laquelle il a bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée de surcroît dans un secteur en tension, et qu’auparavant il a fait preuve d’une scolarité exemplaire depuis son arrivée sur le territoire national à l’âge de 15 ans et d’une formation lui ayant permis d’obtenir un diplôme d’études en langue française de niveau A2 en 2018 et un certificat d’aptitude professionnelle d’installateur sanitaire en juillet 2019. Toutefois, la circonstance qu’il bénéficie d’une insertion professionnelle réussie, avec l’obtention d’un contrat à durée indéterminée depuis le mois de janvier 2022, n’est pas en soi de nature à constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour étant donné le caractère récent de ce contrat à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. A…, qui est célibataire, n’établit pas ne plus avoir d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents, et ne fait pas état d’éléments établissant une intégration particulière au sein de la société française. Dès lors, en l’absence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. A… faisant état des mêmes éléments que ceux développés au soutien de sa demande d’annulation du titre de séjour, il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, d’écarter le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2023 du préfet du Val-d’Oise. Par suite ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. L’Etat n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
J-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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