Rejet 6 février 2024
Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 avr. 2026, n° 24VE00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 février 2024, N° 2306216 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2306216 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, M. D…, représenté par Me Kanza, demande à la cour :
1°) à titre principal, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement ;
3°) d’annuler la décision de refus de séjour prise à son encontre par le préfet du Val-d’Oise le 7 août 2023 ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 7 août 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
6°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
7°) à titre très subsidiaire, d’annuler la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi ;
8°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet s’est estimé en situation de compétence liée alors qu’il aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire ;
- il a commis un détournement de pouvoir ;
- la décision d’obligation de quitter le territoire est illégale dès lors qu’elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu’elle se fonde sur les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français qui sont elles-mêmes illégales :
- il risque d’encourir des traitements inhumains et dégradants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
M. D…, ressortissant congolais, (République démocratique du Congo) né en janvier 1978, qui a déclaré être entré en France le 10 octobre 2012, démuni de tout visa, a sollicité le 13 septembre 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 octobre 2022, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Cet arrêté ayant été abrogé le 7 août 2023, en raison de l’incompétence de son signataire, le préfet a, par un nouvel arrêté pris le même jour, refusé de délivrer un titre de séjour à M. D…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ce dernier relève appel du jugement du 6 février 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté n° 23-042 du 11 juillet 2023, régulièrement publié le même jour au recueil n° 88 des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, le préfet de ce département a donné délégation de signature à Mme B… C…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire du refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté cite les textes dont il fait application, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose la situation administrative, personnelle, professionnelle et familiale de M. D… et précise qu’au vu de ces éléments il ne justifie pas de considération humanitaire ni de motif exceptionnel. Par suite, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée en fait.
En troisième lieu, il ressort des motifs mêmes de l’arrêté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Si M. D… se prévaut de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis 2012, de sa maîtrise de la langue française et de son intégration au sein de la société française, il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière, il est célibataire, sans charge de famille, ne fait état d’aucun lien particulier en France et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa mère, selon les mentions non contestées de l’arrêté et où il a lui-même vécu longtemps. Dans ces conditions, en estimant que l’admission au séjour de M. D… ne se justifiait pas au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet aurait méconnu l’étendue de sa compétence dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation, ni qu’il se serait estimé en situation de compétence liée.
En sixième lieu, la circonstance que l’arrêté litigieux succède à un précédent arrêté abrogé en raison d’un vice d’incompétence n’est pas de nature à faire regarder le préfet comme ayant commis un détournement de pouvoir.
En septième lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par M. D… à l’encontre de la décision de refus de titre du préfet du Val-d’Oise n’est fondé. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée et doit ainsi être écartée.
En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie d’exception d’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire, ne peut être accueilli.
En dernier lieu, si M. D… fait valoir qu’il encourrait des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays, il n’a assorti son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, en conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D….
Fait à Versailles, le 10 avril 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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