Non-lieu à statuer 23 décembre 2024
Non-lieu à statuer 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 7 mai 2025, n° 25BX00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 23 décembre 2024, N° 2302910 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 27 août 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2302910 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. B, représenté par la
SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du 23 décembre 2024 du tribunal administratif de Poitiers ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2023 du préfet de la Charente-Maritime ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour d’une durée d’un an dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente dès lors que la délégation de signature accordée est extrêmement large ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il justifie de son lien matrimonial avec une ressortissante française, des démarches qu’il a engagées en vue de la transcription de l’acte de mariage et de la possibilité de travailler si sa situation était régularisée ;
— ce refus est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il dispose de liens familiaux et amicaux en France, notamment son épouse et son demi-frère et qu’il est intégré dans la société française par le travail en aidant son épouse dans son activité d’auto-entrepreneur ;
— la mesure d’éloignement est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation, notamment au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a méconnu les stipulations de cet article dès lors que cette décision le contraint à se séparer de son épouse, ce qui constitue un traitement inhumain au sens de cet article.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
n° 2025/000159 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant algérien né en 1992, est entré irrégulièrement en France en janvier 2023 selon ses déclarations après avoir épousé le 10 novembre 2022 en Algérie une ressortissante française. A la suite de son interpellation le 27 août 2023 par les services de police de Niort, le préfet de la Charente-Maritime, par un arrêté du même jour, a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 23 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 13 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
4. En premier lieu, ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, le préfet de la Charente-Maritime, par un arrêté du 8 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans ce département, a donné délégation à Mme D A, directrice de cabinet et signataire de l’arrêté en litige, pour signer, notamment, les actes et décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture, et plus particulièrement les mesures d’éloignement. Contrairement à ce que soutient l’intéressé en appel, une telle délégation n’est ni trop générale, ni trop imprécise. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
5. En second lieu, M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les autres moyens invoqués en première instance et visés ci-dessus. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Bordeaux, le 7 mai 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre
Stéphane Gueguein
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Renvoi ·
- Détournement de pouvoir
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Heures supplémentaires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Décret ·
- Jugement ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Insuffisance de motivation ·
- Délégation de signature ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle
- Rente ·
- Consignation ·
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Retraite anticipée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pension de retraite ·
- Dépense de santé ·
- Hôpitaux ·
- Remboursement
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Fichier ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Production
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cliniques ·
- Agence régionale ·
- Tarification ·
- Directeur général ·
- Santé ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Permis de construire ·
- Associations ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Restaurant ·
- Construction ·
- Accès ·
- Plantation ·
- Intérêt à agir ·
- Régularisation
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insertion professionnelle ·
- Régularisation ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'essai ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Harcèlement moral ·
- Etablissement public ·
- Adulte ·
- Désinfection ·
- Handicapé ·
- Virus
- Martinique ·
- Facture ·
- Collectivités territoriales ·
- Intérêts moratoires ·
- Retenue de garantie ·
- Justice administrative ·
- Accord-cadre ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Commande publique
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.