Rejet 25 novembre 2024
Réformation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 26 juin 2025, n° 24BX02865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02865 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 25 novembre 2024, N° 2300714 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Idex Energie Antilles Guyane ( IEAG ), société IEAG |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Idex Energie Antilles Guyane (IEAG) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la collectivité territoriale de la Martinique à lui verser les sommes provisionnelles de 159 126,70 euros au titre de 25 factures impayées, 71 122,79 euros au titre des intérêts moratoires et 1 360 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
Par une ordonnance n° 2300714 du 25 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a condamné la collectivité territoriale de la Martinique à verser à la société IEAG, premièrement, la somme provisionnelle de 121 454,44 euros correspondant aux factures impayées au titre des accords-cadres n°s 2017ATDB1899, 2017ATDB1912 et 2021ABT000044, deuxièmement, la somme provisionnelle de 19 908,24 euros correspondant aux intérêts moratoires, troisièmement, la somme provisionnelle de 560 euros correspondant aux indemnités de frais de recouvrement, sous réserve de paiements complémentaires intervenus postérieurement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2024 et 3 juin 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société Idex Energie Antilles Guyane (IEAG), représentée par Me Cordier, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Martinique du 25 novembre 2024 en tant qu’elle a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la collectivité territoriale de la Martinique à lui verser une provision au titre du solde impayé des factures n°s 57L0907334, 2300037, 320588008, 2300044, 320288007, 320588009, 320388008, 320388009, 320388011, C221031603 et des intérêts moratoires correspondants ;
2°) de condamner la collectivité territoriale de la Martinique à lui verser les sommes provisionnelles de 15 488,97 euros au titre du solde impayé de ces dix factures, et de
4 029,70 euros au titre intérêts moratoires correspondants, à actualiser jusqu’au paiement effectif de ce solde ;
3°) de réformer l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Martinique du 25 novembre 2024 en tant qu’elle a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la collectivité territoriale de la Martinique à lui verser une provision pour les intérêts moratoires dus au titre des montants réglés tardivement sur les factures n°s 320288007, 320388009, 320388008, 320388011, O220305898, 320588009, 320588008, 57L0907334, O221001099, C221031606, C221031605, C221031603, 2300002, 2300003, 2300037, 2300042, 2300043, 2300049, 2300046, 2300050, 2300047, 2300048 ;
4°) de condamner la collectivité territoriale de la Martinique à lui verser la somme provisionnelle de 47 959,17 euros pour les intérêts moratoires dus au titre des montants réglés tardivement sur ces 22 factures ;
5°) de réformer l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Martinique du 25 novembre 2024 en tant qu’elle a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la collectivité territoriale de la Martinique à lui verser une provision au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement de 20 factures sur les 34 accusant un retard de paiement ;
6°) de condamner la collectivité territoriale de la Martinique à lui verser la somme provisionnelle de 800 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement de ces 20 factures accusant un retard de paiement ;
7°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de la Martinique une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le juge des référés du tribunal a considéré que les factures n°s 23000037, 320588008, 2300002 et 57L0907334, émises dans le cadre de l’accord-cadre n°2017ATDB1899, les factures n°s 2300044, 320288007, 320588009, 320388008, 320388009 et 320388011, émises dans le cadre de l’accord-cadre n°2017ATDB1913, et la facture n°C221031603, émise dans le cadre de l’accord-cadre n°2021ABT000044, ont été intégralement réglées ; la collectivité n’a pas restitué la retenue de garantie représentant 5 % du montant de ces factures alors que, d’une part, les travaux correspondant ont été achevés et que le délai de garantie de parfait achèvement est expiré et que, d’autre part, s’agissant de la facture n°C221031603 qui est relative à des prestations de maintenance préventive, aucune garantie n’était applicable ; les ouvrages qu’elle a réalisés, dont la collectivité a pris possession et qu’elle exploite, étaient en état de faire l’objet d’une réception ; la collectivité a commis une faute en s’abstenant de procéder aux opérations préalables à la réception alors qu’elle était informée de l’achèvement des travaux ; la collectivité lui reste ainsi redevable de la somme totale de 15 488,97 euros TTC au titre du solde de ces dix factures qui constitue une créance non sérieusement contestable ;
— elle a également droit aux intérêts moratoires calculés sur le solde de ces dix factures qui n’ont pas été intégralement payées, à hauteur de 4 029,70 euros, somme à actualiser jusqu’au règlement complet ;
— c’est à tort que le juge des référés du tribunal n’a fait que partiellement droit à sa demande de provision au titre des intérêts moratoires s’agissant des factures réglées, dans leur totalité ou partiellement, avec retard en considérant que la créance n’était pas incontestable ; elle a droit au paiement des intérêts moratoires en raison du paiement tardif des factures n°s 320288007, 320388009, 320388008, 320388011, O220305898, 320588009, 320588008, 57L0907334, O221001099, C221031606, C221031605, C221031603, 2300002, 2300003, 2300037, 2300042, 2300043, 2300049, 2300046, 2300050, 2300047, 2300048 et 2300044, à hauteur de la somme totale de 47 959,17 euros ; cette somme, justifiée tant dans son principe que dans son quantum, constitue une créance non sérieusement contestable ;
— elle a droit à l’octroi d’une somme provisionnelle supplémentaire de 800 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, prévue à l’article L. 2192-13 du code de la commande publique, en raison du retard de paiement de 20 factures.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 avril et 16 mai 2025, la collectivité territoriale de la Martinique, représentée par Me Catol, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les sommes réclamées au titre des accords-cadres n°2017ATDB1899 et n°2017ATDB1913 constituent des créances sérieusement contestables dès lors qu’il n’est pas établi que les travaux correspondants ont été réceptionnés ;
— l’ordonnance attaquée doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté le surplus de la demande de provision au titre des intérêts moratoires et des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
— la facture relative au remplacement de climatiseurs à l’IMFPA de Dillon d’un montant de 22 738,11 euros, émise en exécution de l’accord-cadre n° 2021ABT000044, a été payée le 29 avril 2025.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 4 juin 2025 à 12 heures.
Le président de la cour a désigné M. Anthony Duplan, premier conseiller, pour statuer comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La collectivité territoriale de la Martinique a conclu avec la société Idex Energie Antilles Guyane (IEAG), par actes d’engagement notifiés le 18 décembre 2017, un accord-cadre n°2017ATDB1899 portant sur des travaux de plomberie, sanitaires et gaz dans le patrimoine bâti de la collectivité pour lot n°5 (secteur centre 2), et un accord-cadre n°2017ATDB1913 portant sur les mêmes travaux pour le lot n°3 (secteur nord 3). Un accord-cadre n°2021ABT000044 portant sur la fourniture, l’installation et l’entretien de climatiseurs pour le lot n°5 (secteur centre 2) a également été conclu entre les deux parties, par acte d’engagement notifié le 6 avril 2021. Après l’avoir mise en demeure de procéder au paiement de la somme totale de 495 224,33 euros toutes taxes comprises (TTC) correspondant aux prestations réalisées dans le cadre de ces trois accords-cadres, la société IEAG a, par courrier du 6 septembre 2023, reçu le 8 septembre suivant, adressé un mémoire en réclamation à la collectivité tendant au paiement de la somme totale de 517 991,02 euros TTC correspondant à des factures impayées, aux intérêts moratoires et aux indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement. Sa demande ayant été implicitement rejetée, la société IEAG a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, sur le fondement de l’article
R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la collectivité à lui verser les sommes provisionnelles de 159 126,70 euros au titre de 25 factures impayées, 71 122,79 euros correspondant aux intérêts moratoires et 1 360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Par une ordonnance du 25 novembre 2024, le juge des référés a condamné la collectivité territoriale de la Martinique à verser à la société IEAG les sommes provisionnelles de 121 454,44 euros correspondant aux factures impayées, 19 908,24 euros correspondant aux intérêts moratoires, et 560 euros correspondant à l’indemnité de frais de recouvrement, sous réserve de paiements complémentaires intervenus postérieurement. La société IEAG relève appel de cette ordonnance en tant qu’elle a rejeté le surplus de ses demandes.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement
contestable. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
3. Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
En ce qui concerne les factures impayées :
4. L’article 5.1 des cahiers des clauses administratives particulières (CCAP) des accords à bons de commande litigieux relatifs, d’une part, aux travaux de plomberie, sanitaires et gaz dans le patrimoine bâti de la collectivité territoriale de la Martinique et, d’autre part, à la fourniture, l’installation et l’entretien de climatiseurs sur le patrimoine et les équipements de la collectivité, prévoient le prélèvement d’une retenue de garantie de 5 % sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements. Aux termes de l’article R. 2191-32 du code de la commande publique, qui reprend les dispositions de l’article 101 du code des marchés publics : « La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves formulées à la réception des prestations du marché et, le cas échéant, celles formulées pendant le délai de garantie lorsque les malfaçons n’étaient pas apparentes ou que leurs conséquences n’étaient pas identifiables au moment de la réception. ». Aux termes de l’article R. 2191-36 du code de la commande publique, qui reprend les dispositions de l’article 103 du code des marchés publics : « Lorsque le marché prévoit une retenue de garantie, celle-ci est remboursée dans un délai de trente jours à compter de la date d’expiration du délai de garantie. / Toutefois, si des réserves ont été notifiées au créancier pendant le délai de garantie et si elles n’ont pas été levées avant l’expiration de ce délai, la retenue de garantie est remboursée dans un délai de trente jours après la date de leur levée. ». Selon les articles 2.3 et 3.4 des cahiers des clauses techniques particulières des accords à bons de commande, le délai de garantie de parfait achèvement est fixé à un an à compter de la réception.
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la retenue de garantie ne peut être remboursée à l’entreprise titulaire d’un marché de travaux ou de fournitures qu’après expiration du délai de garantie d’un an après réception des travaux, et sous condition de levée des réserves notifiées lors de la réception ou durant le délai de garantie.
6. En premier lieu, si, en première instance, la collectivité territoriale de la Martinique a produit les états liquidatifs relatifs aux factures n°s 01212022 (autrement référencée 57L0907334), 2300037, 320588008, 2300044, 320288007, 320588009, mentionnant une date de paiement respectivement les 26 avril 2024, 5 janvier 2024,
11 décembre 2023, 5 décembre 2023, 28 septembre 2023 et 8 novembre 2023, et les états liquidatifs relatifs aux factures n°320388008, 320388009 et 320388011 mentionnant une date de mandatement les 14 et 25 avril 2023, il n’est pas contesté que ces factures, émises dans le cadre des accords-cadres n°2017ATDB1899 et n°2017ATDB1913, n’ont pas été intégralement payées, la collectivité n’ayant pas restitué la retenue de garantie de 5 % prélevée en application des stipulations de l’article 5.1 du CCAP de l’accord à bons de commande relatifs aux travaux de plomberie, sanitaires et gaz.
7. La société IEAG soutient que les travaux correspondant à ces factures ont été achevés aux dates indiquées par elle de façon manuscrite sur les bons de commande et qu’ils auraient dû être réceptionnés au plus tard dans la semaine suivant leur achèvement, conformément à l’article 9.2 du CCAP. Toutefois, la requérante ne justifie ni avoir avisé la collectivité de la date à laquelle elle estimait les travaux effectivement achevés afin qu’il soit procédé aux opérations préalables à la réception, conformément à ces mêmes stipulations, ni, en tout état de cause, que les travaux en question auraient fait l’objet d’un procès-verbal constatant leur réception sans réserve. En l’absence d’éléments permettant d’établir avec certitude le déclenchement ou l’arrivée à expiration du délai de garantie de parfait achèvement, la créance dont se prévaut la requérante, d’un montant total de 14'269,10 euros TTC, au titre du solde impayé des neuf factures précitées correspondant à la retenue de garantie non restituée par la collectivité, ne peut être regardée comme présentant un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
8. En second lieu, il résulte de l’instruction que, le 29 septembre 2021, la collectivité territoriale de la Martinique a, dans le cadre de l’accord-cadre n°2021ABT000044 relatif à la fourniture, l’installation et l’entretien de climatiseurs sur le patrimoine et les équipements de la collectivité, émis un bon de commande n°2021-00000027 pour confier à la société IEAG l’entretien préventif annuel du système de climatisation de l’Hôtel de l’Assemblée de la collectivité, pour un montant de 32 558,68 euros TTC. En exécution de ce bon de commande, la requérante a établi, le 31 octobre 2022, une facture n° C221031603 correspondant à 75 % du montant de ces prestations. Il n’est pas contesté que cette facture n’a pas été entièrement payée, la collectivité n’ayant pas restitué la retenue de garantie. A cet égard, si la collectivité se prévaut du paiement d’une facture relative au remplacement de climatiseurs à l’IMFPA de Dillon d’un montant de 22 738,11 euros, intervenu le 29 avril 2025, cette facture, émise en exécution du même accord-cadre, est étrangère au présent litige.
9. Contrairement à ce que soutient l’appelante, l’article 5.1 du CCAP de l’accord-cadre prévoit, ainsi qu’il a été dit au point 4, une telle retenue de garantie à la charge du titulaire pour l’ensemble des prestations commandées. Dans ces conditions, et alors que la requérante n’apporte aucun élément permettant de considérer que les conditions seraient réunies pour que lui soit remboursée la retenue de garantie ainsi prélevée, la créance dont se prévaut la société IEAG, d’un montant de 1 219,87 euros TTC, au titre du solde restant à payer de la facture n° C221031603 présente un caractère sérieusement contestable.
En ce qui concerne les intérêts moratoires :
10. Aux termes de l’article 5.3 des CCAP applicables aux accords-cadres en litige : « Le maître d’ouvrage s’engage à payer les sommes dues au titulaire de l’exécution du présent marché dans un délai de 30 jours. ». Aux termes des articles 5.4 et 5.5 des mêmes CCAP, rédigés en termes identiques : « Le taux des intérêts moratoires qui sera, en cas de retard dans les paiements, appliqué au titre du présent marché est le taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points. ».
11. D’une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7, que la société IEAG n’est pas fondée à solliciter une somme provisionnelle de 4 029,70 euros au titre intérêts moratoires en raison du retard de paiement du solde des factures n°s 57L0907334, 2300037, 320588008, 2300044, 320288007, 320588009, 320388008, 320388009, 320388011, C221031603.
12. D’autre part, il est constant que les factures n°s 320288007, 320388009, 320388008, 320388011, 320588009, 320588008, 57L0907334, O221001099, C221031606, C221031605, C221031603, 2300002, 2300003, 2300037, 2300042, 2300043, 2300049, 2300046, 2300050, 2300047, 2300048, déduction faite de la retenue de garantie, et la facture n° O220305898, ont été réglées avec retard. La requérante produit un tableau qui calcule le nombre de jours de retard à partir des dates d’échéance fixées par les factures. Toutefois, ces dates ne coïncident pas avec les dates de limite de paiement figurant sur les états liquidatifs produits en première instance, lesquels tiennent compte du délai de paiement de 30 jours prévu par les stipulations contractuelles. En outre, ce tableau ne détaille pas les modalités de calcul des intérêts moratoires pour chaque facture au regard du taux applicable. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut la société IEAG, d’un montant de 47 959,17 euros, au titre des intérêts moratoires dus en raison du retard de paiement des factures précitées, ne présente pas un degré de certitude suffisant pour qu’il soit fait droit à la demande de provision sur ce point.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
13. Aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « () Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. () ». Aux termes de l’article D. 2192-35 du même code : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ».
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 12, que les factures n°s 320288007, 320388009, 320388008, 320388011, 320588009, 320588008, 57L0907334, C221031603, 2300002, 2300003, 2300037, 2300042, 2300043, 2300046, 2300048, 2300049, 2300047, 2300048 et 2300050 ont été réglées avec retard. En outre, si la collectivité territoriale de la Martinique s’est acquittée de l’intégralité de la facture n° 57L0907337, il résulte de l’instruction que cette facture n’a pas été réglée dans le délai de paiement qui lui était imparti. La société IEAG a donc droit au versement de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement pour chacune de ces factures payées avec retard. Par suite, la créance d’un montant de 800 euros dont elle se prévaut, correspondant à l’application de cette indemnité pour les 20 factures litigieuses, présente un caractère non sérieusement contestable.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société IEAG est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a refusé de lui octroyer une provision d’un montant supplémentaire de 800 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les frais d’instance :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la collectivité territoriale de la Martinique, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à la société IEAG au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la collectivité territoriale de la Martinique au titre des frais de même nature.
ORDONNE :
Article 1er : La somme provisionnelle que la collectivité territoriale de la Martinique est condamnée à verser à la société IEAG au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est portée à la somme totale de 1 360 euros.
Article 2 : L’ordonnance n° 2300714 du 25 novembre 2024 du tribunal administratif de la Martinique est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 1er.
Article 3 : La collectivité territoriale de la Martinique versera à la société IEAG la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société IEAG et les conclusions de la collectivité territoriale de la Martinique tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Idex Energie Antilles-Guyane (IEAG) et à la collectivité territoriale de Martinique.
Fait à Bordeaux, le 26 juin 2025.
Le juge d’appel des référés,
Anthony Duplan
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
- Code de la commande publique
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