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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 21 mars 2024, n° 22MA01347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 22MA01347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 22 mars 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association « Vivre dans la presqu’île de Saint-Tropez » a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 5 février 2019 par lequel le maire de Ramatuelle a délivré à la société par actions simplifiées (SAS) RAMA un permis de construire valant autorisation de travaux dans un établissement recevant du public (ERP) pour l’édification d’une construction réversible à usage de restaurant de plage sur le lot T3d, devenu lot n° 5, situé sur la parcelle communale cadastrée section AE n° 74 dans le secteur de E… sur la plage de Pampelonne. M. D… F… et Mme B… A…, ont également demandé au tribunal l’annulation de cet arrêté du 5 février 2019 ainsi que celle de l’arrêté rectificatif du 5 avril 2019 portant sur le même objet.
Par jugement n° 1901090, 1901093 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Toulon a annulé les arrêtés des 5 février et 5 avril 2019.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, la SAS RAMA, représentée par Me Bouillot, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de rejeter les demandes de l’association « Vivre dans la presqu’île de Saint-Tropez » et de Mme A… et M. F… devant le tribunal administratif de Toulon ;
3°) à titre subsidiaire, de faire application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de Mme A… et M. F… ainsi que de l’association « Vivre dans la presqu’île de Saint-Tropez », la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les requérants de première instance ne disposaient pas d’un intérêt à agir à l’égard du permis de construire qui lui a été accordé ;
- les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article N3 du règlement du PLU et de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, de celles des articles 2 et 10 des prescriptions du schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne, retenus par les premiers juges, et qui reposent sur une appréciation erronée, ne sont pas fondés ;
- une régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l’article N3 du règlement du PLU et de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme était possible.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, M. D… F… et Mme B… A…, représentés par Me Consalvi, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SAS RAMA de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, l’association « Vivre dans la presqu’île de Saint-Tropez », représentée par Me Soleihac, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SAS RAMA de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
le décret n° 2015-1675 du 15 décembre 2015 portant approbation du schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne à Ramatuelle ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. d’Izarn de Villefort, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Angéniol,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Bouillot, représentant la SAS RAMA, de Me Perrin, représentant l’association « Vivre dans la presqu’île de Saint-Tropez », et de M. F….
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du conseil municipal de la commune de Ramatuelle du 16 juillet 2018, la société par actions simplifiées (SAS) RAMA a été déclarée attributaire, pour une durée de 12 ans, de la sous-concession de plage désignée T3d, devenue lot n° 5 sur la parcelle communale cadastrée section AE n° 74 dans le secteur dit « E… » sur la plage de Pampelonne. Dans le cadre de l’exploitation de cette concession, la SAS RAMA s’est vue délivrer, par un arrêté du maire de Ramatuelle du 5 février 2019, rectifié le 5 avril 2019, un permis de construire aux fins, d’une part, d’édifier sur la parcelle AE n° 74 une construction réversible à usage de restaurant de plage, pour une surface de plancher créée de 342,19 m2, d’autre part, de créer un établissement recevant du public de types N et M de 5ème catégorie susceptible d’accueillir 110 personnes. Par un jugement du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Toulon, à la demande de Mme A… et de M. F… ainsi qu’à celle de l’association « Vivre dans la presqu’île de Saint-Tropez », a annulé l’arrêté du 5 février 2019 et l’arrêté rectificatif du 5 avril 2019 précités. La SAS RAMA relève appel de ce jugement.
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
En ce qui concerne l’intérêt à agir des requérants de première instance :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. (…) ». L’article L. 600-1-3 du même code précise : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire (…) s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
3. Il résulte de cette disposition qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. En premier lieu, la SAS RAMA reprend en appel le moyen invoqué en première instance et tiré de ce que Mme A…, voisine immédiate, ne dispose pas d’intérêt à agir à l’encontre du permis de construire qui lui a été délivré. En l’absence de véritable critique des motifs du jugement sur ce point, il y a lieu, par adoption de ces motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulon, d’écarter ce moyen.
5. En second lieu, la SAS RAMA soutient que l’association « Vivre dans la presqu’île de Saint-Tropez », au regard de son objet social, ne dispose pas d’un intérêt à agir à l’encontre du permis de construire qui lui a été délivré. S’il est vrai que cette association a pour objet social : « de contribuer au respect du site exceptionnel de la presqu’île de Saint-Tropez (…) et de leurs environs, (…) à leur équilibre naturel et humain. », cet objet, ainsi défini de façon très générale, précise ensuite que l’association « entreprend toutes les actions pouvant contribuer directement ou indirectement à son objet. A cet effet, elle pourra intervenir à l’encontre de tous projets, constructions, défrichements, aménagements, démolitions, etc …, et autres opérations de nature à contrarier l’objectif de l’association ». La SAS RAMA n’est dès lors pas fondée à soutenir que l’objet social de l’association « Vivre dans la presqu’île de Saint-Tropez » ne lui permettrait pas de disposer d’un intérêt à agir à l’égard du simple permis de construire d’un restaurant sur la plage de Pampelonne alors que cet objet vise, précisément, toutes les constructions au sein de la presqu’île de Saint-Tropez et de leurs environs. Par suite, la fin de non- recevoir opposée à ce titre par la SAS RAMA ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la capacité à agir du président de l’association « Vivre dans la presqu’île de Saint-Tropez »
6. Aux termes de l’article 13 des statuts de l’association « Vivre dans la presqu’île de Saint-Tropez », relatif aux pouvoirs du conseil d’administration, ce dernier est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l’association et faire ou autoriser tous actes et opérations permis à l’association et qui ne sont pas réservés à l’assemblée générale des sociétaires et peut notamment agir en justice au nom de l’association tant en demande qu’en défense. L’article 14, intitulé « délégation de pouvoirs », stipule, néanmoins, que le président est chargé d’exécuter les décisions du conseil et d’assurer le bon fonctionnement de l’association, qu’il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Cet article précise que « A ce titre, le président, le vice-président ou toute autre personne dûment mandatée par le président ou le conseil d’administration de l’association, disposent de la capacité d’ester en justice devant toutes les juridictions tant nationales qu’internationales ». Il résulte de ces dernières stipulations que le président de l’association « Vivre dans la presqu’île de Saint-Tropez » dispose du pouvoir d’agir en justice au nom de celle-ci sans nécessairement être mandaté par le conseil d’administration. Par suite, la fin de non-recevoir correspondante opposée par la SAS RAMA devant les premiers juges ne pouvait qu’être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté du 5 février 2019, rectifié le 5 avril 2019 :
En ce qui concerne les conditions d’accès au terrain d’assiette :
7. Aux termes de l’article N3 « Accès et voirie » du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Ramatuelle : « 1. Les constructions ou installations devront être desservies par des voies publiques ou privées ayant des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de la sécurité civile et du ramassage des ordures ménagères. / 2. Les accès sur voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. / 3. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour sur une aire de manœuvre de caractéristiques satisfaisantes ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 des prescriptions du schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne approuvé par décret n° 2015-1675 du 15 décembre 2015 : « 3.1. Accès / Les circulations et stationnements des véhicules à moteur sont interdits sur la plage et le cordon dunaire. / Sont seuls autorisés : – les circulations et stationnements nécessaires au démontage / remontage des constructions démontables autorisées sur le domaine public maritime, / – les circulations et stationnements des véhicules de service sur les chemins aménagés et voies de desserte des lots, / – les circulations et stationnements des véhicules de sécurité et autres services publics. / Les franchissements de la dune sont obligatoirement perméables et épousent le relief dunaire. / L’accès aux lots (clientèles et livraisons) est commun à deux lots et tout établissement utilise l’accès unique mis à sa disposition, sans ne le modifier ni le prolonger. / Au droit des principaux accès, un cheminement accessible aux personnes à mobilité réduite est matérialisé entre les places réservées et la mer. / 3.2. Voirie / Pour pouvoir bénéficier d’un permis de construire, tout bâtiment est obligatoirement accessible par une voirie de desserte mentionnée au plan de zonage, à l’exception des bâtiments nécessaires à des services publics tels que postes de secours et sanitaires. / Les livraisons empruntent le même chemin que les usagers des établissements ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « (…) Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. (…) ».
8. En premier lieu, si la SAS RAMA soutient que la desserte de son lot de concession relève de la responsabilité de la commune concédante, il n’en demeure pas moins que le permis de construire délivré à l’appelante se doit de respecter les dispositions du schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne approuvé par le décret n° 2015-1675 du 15 décembre 2015 mais également celles de la zone N du règlement du plan local d’urbanisme, alors en vigueur de la commune de Ramatuelle et particulièrement son article N3, dont l’application n’ a pas été exclue par ce schéma d’aménagement.
9. En second lieu, la SAS RAMA soutient, comme en première instance, que l’accès au terrain d’assiette de son restaurant ne se fera pas en empruntant une voie privée située sur la parcelle cadastrée section AE n° 76 appartenant à Mme A…, en l’absence de tout droit pour ce faire, aucune servitude de passage n’ayant été consentie par cette dernière, mais par le chemin dit « des E… » qui longe, au sud, la parcelle de Mme A…, puis se poursuit en bordure est de cette même parcelle sur le cordon dunaire, pour enfin longer à nouveau ladite parcelle, à l’ouest. Il ressort cependant des pièces du dossier que les documents graphiques joints par le pétitionnaire à sa demande de permis de construire, laissent clairement apparaitre un accès au restaurant dont la construction était projetée, non en empruntant le cordon dunaire, mais bien par un chemin qui empruntait la limite est de la parcelle de Mme A…, précisément pour ne pas avoir à emprunter une voie d’accès empiétant sur le cordon dunaire. Par suite, la SAS RAMA n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que le permis de construire qui lui a été délivré méconnaissait les dispositions de l’article N3 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne l’implantation de l’aire de retournement des véhicules :
10. Aux termes de l’article 2 des prescriptions du schéma d’aménagement qui régissent les occupations et utilisations du sol soumises à conditions : « 2.1. Zones Zp / Seuls sont autorisés la construction, l’entretien et la réhabilitation des constructions et équipements liées à l’activité balnéaire dans le cadre de la mise en œuvre des concessions de plage naturelle : / 2.1.a. A l’avant de la dune sur le domaine public maritime, peuvent seules être autorisées des constructions à caractère « démontable » (…) / 2.1.b. A l’arrière de la dune en dehors du domaine public maritime, peuvent être autorisées des constructions à caractère « réversible » (…) / 2.4 Hors zones Zp, Zap et cordon dunaire / Peuvent seuls être autorisés : / a) les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les toilettes publiques et les postes de secours – la localisation précise de ces équipements pourra évoluer dans l’intérêt de la gestion du site et de la sécurité du public ; / b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement ».
11. Les premiers juges ont considéré que la partie finale de l’aire de retournement des véhicules se trouvant au nord-ouest de la construction projetée était située au-delà de la limite de la zone Zp, et que, par voie de conséquence, le permis de construire accordé à la SAS RAMA méconnaissait les dispositions précitées du schéma d’aménagement de la Plage de Pampelonne qui n’autorisent pas une telle aire de retournement en dehors de la zone Zp. La SAS RAMA soutient qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas respecter les dispositions de l’article 2.4 du schéma d’aménagement, alors que ce dernier permet, hors zone Zp, la mise en place d’aires de stationnement qui incluent nécessairement les aires de retournement pour les véhicules concernés. Il n’est toutefois pas utilement contesté qu’une aire de retournement, par sa destination même, ne peut être confondue avec une aire de stationnement, aucun véhicule ne devant stationner sur une aire de retournement. Par suite, la SAS RAMA n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que le permis de construire qui lui a été délivré, en ce qui concerne l’implantation de l’aire de retournement prévue des véhicules, méconnaissait les prescriptions de l’article 2 du schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne.
En ce qui concerne les plantations :
12. Aux termes de l’article 10 du schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne, relatif aux espèces végétales et plantations : « 10.1 Plantations / (…) / 2/ Les plantations sont d’origine locale et ne doivent pas conduire à une banalisation du paysage, ni à une pollution génétique ou écologique du site (…). / 10.4. A l’intérieur des limites des lots de plage aménagés / Sur la plage, aux abords des établissements démontables, les plantations sont faites dans des jardinières. A l’arrière de la dune, les plantations peuvent être réalisées en pleine terre. / Dans ces deux cas, la palette végétale est issue de la palette locale. En particulier, afin d’éviter toute pollution génétique, les espèces protégées plantées sont issues d’individus de Pampelonne (…) ».
13. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas utilement contesté, que dans le cadre d’une demande de modification de son permis de construire initial, déposée le 28 mars 2019 et ayant donné lieu à l’édiction d’un arrêté rectificatif du maire de la commune de Ramatuelle en date du 5 avril 2019, la SAS RAMA a abandonné son projet de toit terrasse végétalisé pour son restaurant. D’autre part, il ressort, également des pièces du dossier et plus particulièrement des documents joints à de la demande de permis de construire de la SAS RAMA, qu’il était apporté suffisamment de précisions quant à la nature des espèces végétales dont la plantation était envisagée. Par suite, la SAS RAMA est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que le permis de construire qui lui a été délivré méconnaissait l’article 10 du schéma d’aménagement au motif que les pièces annexées à l’arrêté du 5 février 2019 portant permis de construire ne précisaient pas l’origine des espèces végétales plantées sur la toiture terrasse végétalisée du restaurant et dans les talus végétalisés.
Sur la conséquence des vices retenus :
14. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. », et aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
15. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
16. Si, comme l’ont relevé les premiers juges, le vice tenant à la méconnaissance de l’article 2 des prescriptions du schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne en ce qui concerne l’implantation de la partie terminale de l’aire de retournement est régularisable, la SAS RAMA soutient qu’il pouvait de même être procédé à une régularisation des vices tirés de la méconnaissance de l’article N3 du règlement du PLU de Ramatuelle et de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, dans la mesure où le chemin dit des « E… », qui se poursuit le long du cordon dunaire, permet l’accès à son restaurant sans empiéter sur la propriété de Mme A…. Cependant, l’article 3 des prescriptions du schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne précité, qui autorise à titre dérogatoire certaines possibilité de circulation sur le cordon dunaire, ne concerne que la desserte du domaine public maritime par les voies publiques ou privées. La SAS RAMA, dont le projet de restaurant se situe en retrait du domaine public maritime, ne peut dès lors se prévaloir d’une quelconque possibilité d’emprunter le cordon dunaire pour accéder audit restaurant. Par ailleurs, il n’est pas contesté que Mme A… ne souhaite en rien permettre un passage sur son terrain. Par suite, en l’absence de toute possibilité légale, pour l’ensemble des véhicules, de pouvoir accéder au terrain d’assiette du projet de restaurant, dont l’accès par ces derniers doit, en tout état de cause, se faire par l’arrière de la plage, ainsi que le prévoit l’annexe A du chapitre 1er des prescriptions du schéma d’aménagement, aucune mesure de régularisation ne permet de purger le vice entachant ainsi le permis de construire au regard des règles d’urbanisme applicables à la date à laquelle la cour statue.
17. Il résulte de tout ce qui précède, que la SAS RAMA n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont annulé l’arrêté du 5 février 2019 par lequel le maire de Ramatuelle lui a accordé un permis de construire, ensemble l’arrêté rectificatif du 5 avril 2019.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’association « Vivre dans la presqu’île de Saint-Tropez » et de Mme A… et M. F…, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les frais exposés par la SAS RAMA et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS RAMA la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et M. F… et une somme similaire au titre des frais exposés par l’association « Vivre dans la presqu’île de Saint-Tropez ».
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS RAMA est rejetée.
Article 2 : La SAS RAMA versera la somme de 2 000 euros à Mme A… et M. F… et la somme de 2 000 euros à l’association « Vivre dans la presqu’île de Saint-Tropez » sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… F…, à Mme B… A…, à l’association « Vivre dans la presqu’île de Saint-Tropez » et à la SAS RAMA.
Copie en sera adressée à la commune de Ramatuelle
Délibéré après l’audience du 7 mars 2024, où siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président assesseur, présidant la formation de jugement en
application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Angéniol, premier conseiller,
M. Claudé-Mougel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
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