Rejet 27 janvier 2025
Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 21 oct. 2025, n° 25TL00378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 27 janvier 2025, N° 2500086 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2500086 du 27 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025 sous le n°25TL00378, M. B…, représenté par Me Gony-Massu, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2025 du préfet de Vaucluse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’un vice d’incompétence ; aucun élément ne vient établir que le signataire de cet arrêté était de permanence à la date de cet arrêté ;
- il est insuffisamment motivé ;
- sa situation personnelle et familiale n’a pas été suffisamment prise en compte par le préfet qui n’était pas dans l’obligation de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; plusieurs erreurs de fait entachent l’arrêté en litige quant à sa situation en France qui relève d’une admission exceptionnelle au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en raison de la durée et des conditions de son séjour en France, l’arrêté en litige porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs a été méconnu en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par un arrêté du 5 janvier 2025, le préfet de Vaucluse a obligé M. B…, de nationalité marocaine né le 27 août 1982, à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, le représentant de l’Etat a également assigné à résidence M. B… dans le département de Vaucluse pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 27 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
En premier lieu, l’arrêté en litige du 5 janvier 2025 a été signé par M. Sébastien Maggi, secrétaire général adjoint de la préfecture de Vaucluse, sous-préfet chargé de mission, lequel bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de Vaucluse, prise dans le cadre de l’arrêté du 4 mars 2024 donnant délégation de signature spéciale pour les tours de permanence assurés périodiquement au niveau départemental et publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture. Cet arrêté de délégation de signature concernant notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français des étrangers en situation irrégulière et des décisions fixant le pays de renvoi. Si l’appelant soutient qu’il n’est pas établi que M. A… était de permanence le dimanche 5 janvier 2025, date de l’arrêté en litige, il n’apporte à l’appui de sa délégation aucun commencement de preuve et le moyen tiré du vice d’incompétence dont serait entaché cet arrêté ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise également les éléments de fait propres à la situation personnelle, familiale et administrative en France de M. B…, en particulier sa date alléguée d’entrée en France en 2019 avec son épouse et son fils et l’édiction le 27 février 2021 d’un précédent arrêté l’obligeant à quitter le territoire français. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet de Vaucluse se serait fondé sur des faits matériellement inexacts en édictant la mesure d’éloignement en litige du 5 janvier 2025 notamment après avoir précisé les éléments propres à la vie familiale de M. B…, à savoir son mariage au Maroc le 1er décembre 2014 et la présence en France de deux enfants qui sont scolarisés. Si l’appelant produit des attestations de tiers faisant état, notamment, du bon niveau de ses enfants à l’école, ceci étant attesté pour au moins l’un d’eux par les documents scolaires de suivi des acquis versés au dossier, ce seul élément ne saurait caractériser l’existence d’une erreur de fait entachant l’arrêté en litige.
En quatrième lieu, en vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne peut justifier d’un séjour ancien en France, étant entré dans le courant de l’année 2019 avec sa conjointe qu’il a épousée au Maroc en 2014 et un enfant. Si un second enfant est né sur le territoire français, l’appelant et son épouse sont tous deux en situation irrégulière en France et aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc. Alors que M. B… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, ni la présence sur le territoire national de sa famille, ni la scolarité de ses enfants ou encore le fait qu’il soit titulaire d’une promesse d’embauche ne suffisent à démontrer que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, cet arrêté n’a pas été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la mesure d’éloignement n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et l’appelant ne justifie pas en tout état de cause de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour au regard de sa vie privée et familiale en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, la mesure d’éloignement en litige n’a pas pour conséquence de séparer les enfants de leur père dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer au Maroc, où M. B… n’est pas dépourvu de toute attache et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, l’arrêté n’a pas été pris en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs et le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Gony-Massu et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 21 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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