Rejet 2 mars 2023
Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 22 mai 2025, n° 23BX00873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 2 mars 2023, N° 2203383 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler l’arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par une ordonnance n° 2203383 du 2 mars 2023, le président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023 et régularisée le 15 avril 2025,
M. B, représenté par Me Lagarde, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du président du tribunal administratif de Mayotte du 2 mars 2023 et l’arrêté du 25 mai 2022 du préfet de Mayotte ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation de séjour en qualité de réfugié dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son avocate d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que le premier juge aurait dû examiner sa situation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison des risques de traitement inhumains et dégradants qu’il encourt en cas de retour aux Comores ;
— l’arrêté en litige méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par une décision n° 2023/005446 du 23 novembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant comorien né en 1994, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en février 2020 pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée en dernier lieu par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 27 juillet 2021. Par un arrêté du 25 mai 2022, le préfet de Mayotte a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel de l’ordonnance du 2 mars 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
4. Le premier juge a, par l’ordonnance attaquée, rejeté la demande de M. B en relevant que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte était manifestement infondé dès lors que le directeur adjoint de l’immigration, de l’intégration et de la citoyenneté de la préfecture, signataire de l’arrêté en litige, disposait d’une délégation régulière du préfet et que le moyen tiré de ce que l’arrêté est contraire à l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de ce qu’un retour dans son pays entrainerait des risques pour sa vie n’était pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce faisant et alors que dans sa demande de première instance, M. B avait indiqué que le " retour dans son pays d’origine entraînerait des risques graves pour [sa] vie ", sans autre précision sur la nature des risques ou les circonstances l’ayant conduit à quitter les Comores, le président du tribunal n’a pas omis de répondre au moyen ainsi soulevé alors même qu’il ne l’a pas qualifié au regard des stipulations l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance du président du tribunal administratif de Mayotte n’est pas entachée d’une omission à examiner un moyen.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 8 de la même convention : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B fait valoir en appel qu’il encourt des poursuites aux Comores dès lors qu’il est impliqué dans un accident de la route mortel et qu’il est venu se réfugier à Mayotte à la suite des menaces de mort qui auraient été proférées à son encontre par la famille du défunt. Il produit en appel la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté sa demande d’asile et se prévaut d’un avis de recherche valant ordre de comparaître devant le tribunal de première instance de Mutsamudu daté du mois de mai 2020. Toutefois, ces seuls éléments relativement anciens et qui avaient été déjà produits par l’intéressé devant les organismes compétents en matière d’asile, ne sont pas de nature à démontrer qu’il encourait, à la date d’édiction de l’arrêté en litige, un risque de subir des traitements graves et inhumains au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, il n’apporte pas davantage en appel qu’en première instance d’éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale à Mayotte et n’établit ni même n’allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le moyen invoqué nouvellement en appel tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions à fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Bordeaux, le 22 mai 2025.
Le président-assesseur de la 5ème chambre
Nicolas Normand
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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