Annulation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 27 mars 2025, n° 2213623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2213623 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 avril 2022, N° 2200851 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société LA FERME DES BOURGUIGNONS |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 2022 et 24 juin 2024, la société LA FERME DES BOURGUIGNONS, représentée par Me Céleste demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours gracieux exercé contre la décision du 7 juin 2022 par laquelle le directeur général de l’OFII lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 460 euros, et la contribution forfaitaire prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 2 124 euros ;
2°) de ramener le montant des contributions à la somme de 1 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la sanction est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle ne disposait pas du procès-verbal d’infraction lorsqu’elle a présenté ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire ;
— l’administration ne l’a pas informée avec une précision suffisante des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus ;
— le salarié contrôlé ne disposait plus de titre de séjour valide au moment du contrôle par les services de police, en raison de l’impossibilité d’avoir pu obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture ;
— le salarié contrôlé pouvait justifier de la régularité de son séjour en France au moment du contrôle par les services de police, en raison des effets du jugement n° 2200851 du 13 avril 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a annulé l’arrêté du 20 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— la contribution forfaitaire des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine est devenue caduque, puisque la situation de l’étranger a été régularisée par le jugement n° 2200851 du 13 avril 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— la durée de validité de son récépissé expirant au 18 octobre 2021 a été prolongée par plusieurs décrets pris dans le cadre de la crise sanitaire ;
— elle n’a jamais été informée par l’administration de ce qu’elle devait suspendre le contrat de travail de l’intéressé au regard des dysfonctionnements de la Préfecture des Hauts-de-Seine dans les délais de traitement des demandes de renouvellement de titre ;
— les sanctions infligées ont des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour son entreprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 janvier 2022, les services de Police des Hauts-de-Seine ont effectué un contrôle d’une boucherie exploitée par la SARL LA FERME DES BOURGUIGNONS sous l’enseigne « LA FERME DES BOURGUIGNONS » située à Asnière-sur-Seine (92). Ils ont constaté la présence d’un ressortissant étranger dépourvu de titre l’autorisant à travailler et à séjourner en France. Par une décision du 7 juin 2022, l’OFII a appliqué à la société, la contribution spéciale pour un montant de 7 460 euros et la contribution forfaitaire pour un montant de 2 124 euros. L’OFII a rejeté son recours gracieux par décision du 8 août 2022. La société requérante demande l’annulation de cette décision et doit être regardée comme demandant la décharge des sommes correspondantes.
Sur la portée des conclusions :
2. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il suit de là que les conclusions de la société requérante dirigées contre la seule décision du 8 août 2022 par laquelle l’OFII a rejeté son recours gracieux doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision initiale du 7 juin 2022 par laquelle le directeur général de l’OFII a appliqué à la société, la contribution spéciale pour un montant de 7 460 euros, et la contribution forfaitaire pour un montant de 2 124 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
4. Aux termes de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ()2° Infligent une sanction () ».
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. () ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat () ». Aux termes de l’article L. 8271-17 du même code : « Outre les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler et de l’article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler. () ». Aux termes de l’article R. 8253-3 du même code : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ». Enfin, l’article R. 8253-4 de ce code dispose : « A l’expiration du délai fixé, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide, au vu des observations éventuelles de l’employeur, de l’application de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. ».
6. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l’OFII est tenu d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
7. En l’espèce, d’une part, si l’OFII fait valoir, que par un courrier du 22 mars 2022, il a avisé la société de son intention de mettre à sa charge une contribution spéciale et une contribution forfaitaire et a précisé : " si vous avez adressé une demande de communication du procès-verbal à l’adresse électronique plciir@ofii.fr, le délai de 15 jours court à compter de la réception de ce document ", une telle formulation ne peut être regardée comme satisfaisant à l’obligation à laquelle était tenu l’OFII d’informer en temps utile de façon claire et non ambigüe, la société requérante de son droit à demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. D’autre part, le vice de procédure tiré de cette absence d’information préalable de la société est de nature à l’avoir privée d’une garantie et constitue, dès lors, une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 8 août 2022 par laquelle l’OFII a rejeté son recours gracieux et la décision initiale de l’OFII du 7 juin 2022 mettant à sa charge les contributions en litige doivent être annulées. Il y a lieu de prononcer, par voie de conséquence, la décharge des sommes mises à la charge de la société requérante par cette décision.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à la société LA FERME DES BOURGUIGNONS sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 7 juin 2022 et celle du 8 août 2022 rejetant le recours gracieux de la SARL LA FERME DES BOURGUIGNONS sont annulées.
Article 2 : La SARL LA FERME DES BOURGUIGNONS est déchargée des sommes de 7 460 euros au titre de la contribution spéciale et de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à la SARL LA FERME DES BOURGUIGNONS la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL LA FERME DES BOURGUIGNONS et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Urgence ·
- Transfert ·
- Messages électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Législation sanitaire
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Notification
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Peine ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Protection ·
- Désertion
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Suicide ·
- Service ·
- Finances publiques ·
- Fonctionnaire ·
- Tentative ·
- Médecin ·
- Administration ·
- Prévention ·
- Maladie ·
- Économie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Domaine public ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Accès ·
- Commissaire de justice ·
- Principe d'égalité ·
- Décision administrative préalable ·
- Maire
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Route ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Retrait ·
- Invalide ·
- Contravention
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.