Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 12 sept. 2025, n° 24BX01649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 2 mai 2024, N° 2302300 et 2302317 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Deux-Sèvres Nature Environnement et autres ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté de la préfète des Deux-Sèvres du 9 juin 2023 accordant à la société par actions simplifiée (SAS) Deux-Sèvres Biogaz 4 un permis pour la construction d’une unité de méthanisation.
Par un jugement nos 2302300 et 2302317 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 et 11 juillet 2024, le 13 septembre 2024, le 31 octobre 2024 et le 12 novembre 2024, l’association Deux-Sèvres Nature Environnement, et autres, représentés par Me Le Briero, ont demandé à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète des Deux-Sèvres du 9 juin 2023 accordant à la société par actions simplifiée (SAS) Deux-Sèvres Biogaz 4 un permis pour la construction d’une unité de méthanisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 13 septembre 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a conclu au rejet de la requête.
Par un arrêt avant dire droit du 8 avril 2025, la cour a sursis à statuer sur les conclusions des requérants jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt, dans lequel la régularisation de ce permis devait être notifiée à la cour par le préfet des Deux-Sèvres et la société Deux-Sèvres Biogaz 4, et portant sur les points 10, 12 et 18 de l’arrêt. La cour a réservé tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’était pas expressément statué par l’arrêt jusqu’à la fin de l’instance d’appel.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2025, les requérants ont informé la cour que, par un arrêté du 16 juin 2025, le préfet des Deux-Sèvres avait retiré le permis de construire faisant l’objet du recours.
Vu :
— l’arrêt avant dire droit n°24BX01649 du 8 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « ()les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()3o Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Il ressort des pièces du dossier, que postérieurement à l’introduction de l’instance, par un arrêté du 16 juin 2025, l’arrêté contesté de la préfète des Deux-Sèvres du 9 juin 2023 accordant à la société par actions simplifiée (SAS) Deux-Sèvres Biogaz 4 un permis pour la construction d’une unité de méthanisation, a été retiré sur demande du pétitionnaire du 22 mai 2025. Il ne résulte pas de l’instruction que cet arrêté du 16 juin 2025 ait fait l’objet d’un recours contentieux. Par suite, le permis de construire objet du litige, et pour lequel la cour avait sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation, ayant été retiré par une décision du 16 juin 2025 devenue définitive, les conclusions de l’association Deux-Sèvres Nature Environnement, et autres, tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers et tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 juin 2023, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser aux requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de l’arrêté de la préfète des Deux-Sèvres du 9 juin 2023.
Article 2 : L’Etat versera à l’association Deux-Sèvres Nature Environnement et autres la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Deux-Sèvres Nature Environnement, l’association Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres, Mme U AM, M. H P, N Berthonneau, Mme E AB, M. S AN, M. P AC, Mme N AC, Mme AV C, M. A F, Mme AY F, Mme AG G, Mme AS AD, Mme M AZ, M. A J, Mme K AH, Mme I AI, Mme Q AU, M. L V, Mme R V, Mme AE W, Mme AX X, M. AQ Y, M. AO AW, Mme BA AW, M. P O, Mme T O, M. AP Z, Mme D Z, M. AR AK, Mme AJ AK, M. AT AL, Mme AF AL, M. B AA, à la société Deux-Sèvres Biogaz 4 et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Une copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.
Fait à Bordeaux, le 12 septembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Fabienne ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°24BX01649
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