Rejet 25 septembre 2024
Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 8 avr. 2025, n° 24NT03342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03342 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 septembre 2024, N° 2111287 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C D a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur rejeté son recours formé contre la décision du 2 avril 2021 du préfet de l’Oise ajournant à deux ans de sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2111287 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, Mme D, représentée par Me Tourbier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 septembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 14 septembre 2021 du ministre de l’intérieur ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’aide apportée à son époux était justifiée par la nécessité que ce dernier puisse s’occuper de leur enfant malade et par le fait que les époux se doivent secours et assistance en vertu de l’article 212 du code civil ; les faits reprochés sont anciens.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme D, ressortissante angolaise, relève appel du jugement du 25 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur rejeté son recours formé contre la décision du 2 avril 2021 de la préfète de l’Oise ajournant à deux ans de sa demande de naturalisation. Cette décision d’ajournement est fondée sur le fait que Mme D a aidé au séjour irrégulier du père de ses deux enfants, M. A B, de 2013 à 2018, méconnaissant ainsi la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. » En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a aidé M. A B, son époux et père de ses deux enfants, entré irrégulièrement en France en 2007, à se maintenir dans des conditions irrégulières sur le territoire français entre 2013 et 2018, en l’hébergeant à son domicile. Si les dispositions de l’article 212 du code civil prévoient que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance », cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le ministre chargé des naturalisations prenne en compte l’aide apportée par Mme D au séjour irrégulier de son époux, lors de l’examen de l’opportunité d’accorder à un étranger la nationalité française. Si Mme D soutient que cette aide était justifiée par la nécessité pour son époux d’être présent auprès d’un de leurs enfants compte tenu de son état de santé, elle ne remet toutefois pas en cause la matérialité de ces faits. En décidant d’ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme D, pour le motif rappelé au point 2, le ministre chargé des naturalisations n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Une copie sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 8 avril 2025.
Le président de la 5ème chambre
S. Degommier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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