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Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 janv. 2026, n° 25PA04567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 août 2025, N° 2510246 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, Mme A… B… a demandé au juge des référés de prescrire sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative une expertise médicale ayant pour objet de déterminer les responsabilités encourues à la suite de la prise en charge dont elle a été l’objet à compter du 2 avril 2022 aux hôpitaux de Saint-Maurice et de déterminer l’étendue du préjudice qui en a résulté.
Par une ordonnance n° 2510246 du 19 août 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande d’expertise.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3septembre 2025, Mme A… B…, représentée par
Me Caunes, demande à la cour d’annuler l’ordonnance rendue le 19 août 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Melun et, statuant à nouveau, de faire droit à sa demande d’expertise.
Elle soutient que c’est en commettant une erreur de droit et une erreur d’appréciation que le premier juge a estimé que l’expertise sollicitée ne présentait pas d’utilité, que l’utilité de cette expertise est incontestable eu égard à l’erreur diagnostique initiale, à ses conséquences et à l’absence de consolidation médico-légale constaté dans le dernier rapport.
Par des mémoires enregistrés les 8 octobre et 12 novembre 2025, l’établissement public Hôpitaux Paris-Est Val de Marne, représenté par Me Rousseau, conclut, à titre principal et par le moyen que l’expertise sollicitée est dépourvue d’utilité, au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, qu’il lui soit donné acte de ce qu’il ne s’oppose pas à une mesure d’expertise à condition qu’elle soit redéfinie et confiée à un gynécologue obstétricien et à un rhumatologue.
Par des mémoires, enregistrés les 22 octobre et 14 novembre 2025, Mme A… B… conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La présidente de la cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les ordonnances des juges des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction… ».
2. La situation de Mme A… B… a déjà fait l’objet d’une expertise médicale ordonnée par la CCI et si la requérante conteste les conclusions de cette expertise elle ne se prévaut d’aucune circonstance particulière, tenant à la cause de sa demande indemnitaire ou aux préjudices dont elle entend recevoir réparation, qui serait de nature à conférer à la mesure qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité spécifique différant de celui de la mesure que le juge du fond, saisi de sa demande, pourrait décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction. Il ne peut dès lors être fait droit, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, faute d’utilité, à sa demande d’expertise. C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a rejeté pour ce motif cette demande.
3. Il suit de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
4. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par Hôpitaux Paris-Est Val de Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1° : La requête présentée par Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Hôpitaux Paris-Est Val de Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Hôpitaux Paris-Est Val de Marne.
Fait à Paris, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés
M. BOULEAU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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