Rejet 23 mai 2024
Annulation 23 mai 2024
Rejet 19 août 2024
Annulation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 7 nov. 2024, n° 24PA02624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 23 mai 2024, N° 2404058 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2404058 du 23 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil, après avoir admis, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, a annulé l’arrêté du 14 mars 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis, lui a enjoint de réexaminer la situation de l’intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à son conseil, Me Sarhane, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024 sous le n° 24PA02624, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que :
- c’est à tort que la première juge a annulé l’arrêté attaqué au motif tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors, d’une part, que l’absence d’indication de l’identité et de la qualité de l’agent ayant conduit l’entretien est sans incidence sur la régularité de la procédure, d’autre part, que cet agent, dont les initiales figurent sur le résumé de l’entretien et qui est identifiable, est un agent de la préfecture, affecté au bureau de l’asile et habilité à mener les entretiens individuels prévus à cet article 5 ;
- les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.
La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis a été communiquée à M. A… qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 5 août 2024 à 12h00.
II. Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024 sous le n° 24PA02625, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour de surseoir à l’exécution du jugement attaqué.
Il soutient que les conditions prévues aux articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies dès lors que les moyens qu’il invoque à l’appui de sa requête au fond paraissent sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement et que le réexamen de la demande de M. A… lui ouvrirait un droit au séjour auquel il ne peut prétendre.
La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis a été communiquée à M. A… qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 5 août 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 24PA02624 et n° 24PA02625, présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul arrêt.
2. M. A…, ressortissant bangladais, né le 1er mars 2001, a présenté, le 29 novembre 2023, une demande d’asile. La comparaison du relevé décadactylaire de ses empreintes, effectuée le même jour, avec le fichier Eurodac a établi qu’elles avaient déjà été relevées le 5 novembre 2023 en Italie, pays dans lequel il n’a pas sollicité l’asile. L’autorité préfectorale a saisi, le 30 novembre 2023, les autorités italiennes d’une demande de prise en charge de l’intéressé, en application des articles 13, paragraphe 1, et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a été implicitement acceptée, en application de l’article 22, paragraphe 7, du même règlement, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande. Par un arrêté du 14 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné le transfert de M. A… vers l’Italie. Le préfet fait appel du jugement du 23 mai 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 14 mars 2024, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 100 euros au titre des frais de l’instance.
Sur la requête n° 24PA02624 :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par la première juge :
3. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (…). / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…) ».
4. Pour annuler l’arrêté du 14 mars 2024 ordonnant le transfert de M. A… aux autorités italiennes au motif d’une méconnaissance des dispositions précitées, la première juge a considéré qu’« en l’absence de toute indication sur le compte rendu permettant d’identifier l’agent ayant conduit l’entretien, et le préfet n’apportant aucun élément de nature à établir sa qualité, l’entretien ne peut être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 » précité et a estimé que « les circonstances que le compte rendu de cet entretien, dépourvu d’en-tête, mentionne que celui-ci a été « conduit par un agent qualifié de la préfecture de la Seine-Saint-Denis » et fasse figurer des initiales peu lisibles sont insuffisantes à cet égard ».
5. Cependant, il ressort du dossier de première instance que le résumé de l’entretien dont M. A… a bénéficié le 29 novembre 2023 au guichet unique pour demandeurs d’asile (GUDA) du département de la Seine-Saint-Denis, mentionne que cet entretien a été mené par un agent qualifié de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et comporte les initiales ou le paraphe de cet agent. En outre, alors qu’aucun élément de ce dossier ne permettait de remettre en doute la qualification de cet agent de la préfecture pour conduire cet entretien, qui démontre, de surcroît, qu’il a permis à M. A… de fournir les informations en sa possession utiles au processus de détermination de l’Etat membre responsable, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, dans son mémoire en défense, fourni les nom et prénom de cet agent et indiqué qu’il s’agissait d’un agent du ministère de l’intérieur. Au stade de l’appel, le préfet précise qu’il s’agit d’un agent de la préfecture, affecté au bureau de l’asile et chargé du traitement des demandes d’asile et, en particulier, de mener au GUDA les entretiens individuels permettant de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable. Ainsi, l’entretien du 29 novembre 2023 a été mené par une personne qualifiée au sens des dispositions du paragraphe 5 de l’article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c’est à tort que la première juge a annulé son arrêté du 14 mars 2024 au motif d’une méconnaissance de ces dispositions.
6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. A… :
7. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ».
8. La décision de transfert en litige, qui vise, notamment, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. A… a présenté, le 29 novembre 2023, une demande d’asile et qu’il est apparu que l’examen de sa demande relève de la responsabilité d’un autre Etat en application de l’article 13, paragraphe 1, de ce règlement dès lors que l’intéressé est entré irrégulièrement en Italie, où ses empreintes ont été relevées le 5 novembre 2023, en provenance d’un pays tiers. Elle indique également que les autorités italiennes ont été saisies le 30 novembre 2023 d’une demande de prise en charge en application des articles 21 et 22 de ce règlement et ont accepté leur responsabilité par un accord implicite intervenu le 31 janvier 2024. Elle fait état, en outre, de ce que la situation de M. A… ne relève pas des dérogations prévues par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, elle mentionne que l’intéressé, célibataire et sans enfant à charge, ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale stable sur le territoire et, par ailleurs, qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de remise aux autorités de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Ainsi, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précitées.
9. En deuxième lieu, en vertu de l’article 29, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les informations qui, en application du paragraphe 1 de ces articles, doivent être fournies aux personnes concernées dans une langue qu’elles comprennent ou dont on peut raisonnablement penser qu’elles la comprennent, figurent dans des brochures communes rédigées par la Commission.
10. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté que M. A… s’est vu remettre, lors de l’entretien individuel du 29 novembre 2023, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » ainsi que la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? ». Ces documents complets, rédigés en bengali, langue que l’intéressé a déclaré comprendre, et qui ont été établis conformément aux modèles figurant à l’annexe X du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, comprennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions mentionnées au point 9. En outre, si l’intéressé soutient que le préfet ne rapporte pas la preuve que ces brochures lui ont été communiquées « oralement » par l’agent préfectoral, avec le concours d’un interprète en langue bengali, il ressort du résumé de l’entretien du 29 novembre 2023 que cette remise a été effectuée lors de cet entretien, au cours duquel M. A… a bénéficié de l’assistance d’un interprète, tandis qu’il n’allègue pas qu’une communication orale des informations contenues dans ces brochures aurait revêtu, pour sa bonne compréhension, un caractère nécessaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En troisième lieu, si M. A… doit être regardé comme se prévalant des dispositions de l’article R. 521-16 du code du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vertu desquelles il est remis au demandeur d’asile « un document d’information sur la procédure de demande d’asile, sur ses droits et sur les obligations qu’il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l’aider à introduire sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. / Ce document l’informe également sur ses droits et sur les obligations au regard des conditions d’accueil, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance aux demandeurs d’asile (…) », ces dispositions ne sont applicables, ainsi qu’il ressort des termes de cet article, qu’au demandeur dont l’examen de la demande d’asile relève de la compétence de la France. Par suite, M. A…, qui a fait l’objet d’une procédure en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ne peut utilement les invoquer à l’encontre de la décision en litige. Au surplus, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté que M. A… s’est vu délivrer également, le 29 novembre 2023, le guide du demandeur d’asile en France en langue bengali.
12. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors de l’entretien du 29 novembre 2023, M. A… a bénéficié de l’assistance d’un interprète en bengali de l’association ISM interprétariat, organisme agréé. Au surplus, il ressort du résumé de l’entretien que l’intéressé a été en mesure, sans difficulté, de comprendre qu’il était placé en procédure dite « Dublin », de répondre aux questions posées par l’agent de préfecture et de fournir ainsi toutes les informations pertinentes afin, notamment, de déterminer l’Etat membre responsable de sa demande d’asile, compte tenu, en particulier, de son parcours que M. A… a précisément décrit. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cet entretien aurait été mené dans des conditions qui n’en auraient pas garanti le caractère confidentiel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite (…) » Aux termes de l’article 22 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / (…) 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d’un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ».
14. Par ailleurs, le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l’Union européenne ainsi que l’Islande et la Norvège, dénommé « Dublinet », afin de faciliter les échanges d’information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d’asile. Selon l’article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d’un « unique point d’accès national identifié », responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l’émetteur pour toute transmission entrante. Aux termes de l’article 15 du même règlement : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement. / (…) 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ».
15. Il résulte des dispositions précitées du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l’accusé de réception émis, dans le cadre du réseau « Dublinet », par le point d’accès national de l’Etat requis lorsqu’il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l’existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux mois au terme duquel la demande de prise en charge est tenue pour implicitement acceptée.
16. En l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a versé au dossier la copie de la réponse automatique d’accusé de réception du point d’accès italien « Dublinet » depuis l’adresse « itdub@nap01.it.dub.testa.eu», émise le 30 novembre 2023 et portant la référence FRDUB19930799125-930, correspondant au dossier de M. A…. Cet accusé de réception permet ainsi de regarder les autorités françaises comme ayant saisi à cette date les autorités italiennes d’une requête aux fins de prise en charge de l’intéressé, autorités qui ont tacitement donné leur accord à cette prise en charge le 31 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 22 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 doit être écarté.
17. En sixième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A…, avant d’ordonner son transfert vers l’Italie.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III (…), l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». Enfin, aux termes de l’article 17, paragraphe 1, du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ».
19. Les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, régissant la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile et le transfert des demandeurs, doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
20. Si M. A… se réfère, notamment, à plusieurs décisions de justice françaises ou d’autres Etats membres, à un rapport d’information du 31 mai 2023 de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale ainsi qu’à une circulaire en date du 5 décembre 2022 du ministre de l’intérieur italien demandant la suspension temporaire des transferts vers l’Italie pour des raisons techniques, ces seuls éléments ne sauraient suffire à caractériser l’existence, dans ce pays, de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile. En particulier, la note du 5 décembre 2022 du ministre de l’intérieur italien se borne à demander à ses homologues « une suspension temporaire » des transferts de demandeurs d’asile en Italie pour des motifs purement techniques liés à la saturation des centres d’accueil. De surcroît, alors qu’il n’est pas même allégué que la Commission européenne aurait mis en œuvre les stipulations de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à l’égard de l’Italie quant à l’existence éventuelle de défaillances systémiques en matière d’asile, il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont accepté au mois de janvier 2024 la prise en charge de la demande d’asile de M. A…, dont le transfert a été ordonné par l’arrêté contesté du 14 mars 2024, soit plus d’un an après la note du ministre de l’intérieur italien. En outre, M. A…, qui ne fournit aucune précision suffisante, ni aucun élément probant sur les conditions de son séjour en Italie, ne livre aucun développement étayé, personnalisé et crédible de nature à considérer que sa propre demande d’asile ne serait pas examinée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que l’Italie est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, en ordonnant son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a ni méconnu les dispositions de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17, paragraphe 1, du même règlement.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 14 mars 2024, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 100 euros au titre des frais de l’instance.
Sur la requête n° 24PA02625 :
22. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 24PA02624 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l’annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 24PA02625 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont privées d’objet. Il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2404058 du 23 mai 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24PA02625 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant au sursis à l’exécution du jugement n° 2404058 du 23 mai 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. C….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Pagès, premier conseiller,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
R. d’HAËML’assesseur le plus ancien,
D. PAGESLa greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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