Désistement 9 juillet 2024
Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 27 nov. 2025, n° 24MA02383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 9 juillet 2024, N° 2405784 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes en date du 11 juin 2024 lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Della Sudda au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance n° 2405784 du 9 juillet 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Della Sudda, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 9 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Della Sudda au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
2. Le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de la demande de M. A…, sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que sa requête annonçait son intention de présenter un mémoire complémentaire et que celui-ci n’était pas parvenu au greffe dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette requête avait été enregistrée.
3. Aux termes de l’article R. 776-12 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur lors de l’instance en litige du tribunal administratif : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ».
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, si la requête déposée le 11 juin 2024 par M. A… devant le tribunal administratif de Marseille indiquait expressément « un mémoire complémentaire sera communiqué ultérieurement », elle n’était pas qualifiée par son auteur de « requête sommaire » et surtout exposait deux moyens de manière suffisamment développée pour que le juge soit à même d’y statuer et n’en annonçait pas d’autres. Dans ces conditions, la requête ne pouvait être tenue comme une « requête sommaire » au sens des dispositions de l’article R. 776-12 précité, lequel n’était dès lors pas applicable à l’espèce.
5. Par suite, le requérant est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance du 9 juillet 2024 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de sa demande. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur cette demande.
6. En premier lieu, par un arrêté n° 05-2023-05-05-00003 du 5 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hautes-Alpes du même jour et accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet a donné délégation à M. Benoît Rochas, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions réglementaires, individuelles (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département des Hautes-Alpes ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté comme manifestement infondé.
7. En second lieu, M. A… soutient que la mesure en litige d’interdiction de circulation sur le territoire français est disproportionnée au regard notamment des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’il fait état, à l’appui de son argumentation, d’une part, de la nécessité de sa présence régulière auprès de son père âgé, malade et résidant à Gap et, d’autre part, de son droit de visite et d’hébergement de ses deux enfants mineurs, il ne fournit pas de précisions sur l’état de santé de son père ni sur l’impossibilité pour un tiers d’apporter à celui-ci l’aide requise et ne produit pas la décision de justice dont il affirme qu’elle consacre son droit au titre de ses enfants. Par suite, le moyen doit être écarté comme n’étant manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Marseille doit être rejetée, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée en appel au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2405784 du 9 juillet 2024 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Della Sudda.
Fait à Marseille, le 27 novembre 2025
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